Troisième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-17.178

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° Q 19-17.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.178 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Agencement maçonnerie couverture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Q... C..., domicilié [...] ,

3°/ à M. F... H..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme G... P... épouse C..., domiciliée [...] ,

5°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), M. et Mme C..., qui ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, ont fait construire une maison d'habitation dont ils ont confié la maîtrise d'oeuvre à M. H..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Agencement maçonnerie couverture (la société MAC), assurée auprès de la société Axa France IARD, étant chargée des travaux de gros oeuvre, charpente, couverture, menuiseries, ravalement.

2. Se plaignant de désordres affectant notamment le gros oeuvre et la pente d'accès au garage, M. et Mme C... ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices l'assureur dommages-ouvrage, les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. H... des condamnations prononcées contre lui, alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur son bien fondé ; que pour infirmer le jugement qui avait prononcé la mise hors de cause de la MAF sur le fondement de la clause du contrat d'assurance obligeant l'assuré à déclarer chaque chantier en cours, ce qui n'avait pas été le cas pour le chantier de M. et Mme C..., et condamner la MAF à garantir M. H... des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a retenu que si la MAF avait produit les formulaires de déclaration des activités professionnelle de 2003, 2004 et 2005 renseignées par M. H..., elle ne justifiait pas de la réalité des déclarations de l'assuré au titre de l'année 2006, concernée par le litige et le refus de garantie pour non déclaration ; qu'en soulevant d'office ce moyen tiré de l'absence de justification par l'assureur de la déclaration d'activité pour 2006, quand l'absence de déclaration du chantier en cause n'était pas contestée par les autres parties, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel était tenue de vérifier si les conditions d'application de la clause des conditions générales de la police relative à l'omission de déclaration de chantier constatée après sinistre, que la MAF opposait aux demandes dirigées contre elle, étaient réunies.

5. En revanche, elle n'était pas tenue de considérer que le fait allégué était constant au seul motif qu'il n'avait pas été expressément contesté par les tiers au contrat, le souscripteur étant non comparant.

6. Dès lors, elle n'a relevé aucun moyen d'office en retenant que, le contrat de maîtrise d'oeuvre ayant été conclu le 9 janvier 2006, l'omission alléguée de déclaration de chantier, dont la preuve incombait à l'assureur, n'était pas justifiée par les éléments du dossier.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette