Troisième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-13.485

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° A 19-13.485

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. X... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.485 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Agence de Cernay, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société O... U... et Q... K..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par la société Agence de Cernay, liquidateur, [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société O... U... et Q... K..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Agence de Cernay et du syndicat des copropriétaires du [...] , après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2018), M. P... a assigné la société [...] et la société civile professionnelle O... U... et Q... K..., notaires associés (le notaire), devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise en responsabilité, irrégularité de la saisie conservatoire du 20 juillet 2006, restitution sous astreinte de la somme de 16 545,88 euros et dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. P... fait grief à l'arrêt de dire que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise est incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise pour statuer sur la responsabilité de la SCP de notaires U... et K... et que le dossier sera transmis par les soins du greffe du juge de l'exécution au greffe de la chambre civile compétente du tribunal de grande instance de Pontoise, alors :

« 1° / que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; que le juge de l'exécution connaît par conséquent de la demande indemnitaire dirigée contre un notaire qui a fautivement versé à un syndicat de copropriétaires, en réalisation de l'hypothèque légale détenue par ce dernier sur le fondement de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965, une somme participant de l'indemnité d'expropriation allouée à un copropriétaire exproprié ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que la demande indemnitaire dirigée par M. P... contre le notaire, fondée sur la faute commise par ce dernier en se dessaisissant au profit du syndicat des copropriétaires, titulaire d'une hypothèque légale, d'une partie des sommes versées par l'expropriant à la suite de l'expropriation de la copropriété, ne relevait pas de la « compétence » du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

2°/ qu'à supposer que la demande indemnitaire contre le notaire ne pût être rattachée à l'exécution ou l'inexécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée, la sanction en était une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, et non une exception d'incompétence ; qu'aussi, en déclarant le juge de l'exécution incompétent au profit du tribunal de grande instance et en ordonnant le transmission du dossier au greffe du tribunal de