Troisième chambre civile, 25 juin 2020 — 18-26.719

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° Q 18-26.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ Mme V... Q..., épouse J... 2°/ M. O... J...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ M. Y... J..., domicilié [...] ,

4°/ Mme N... J..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 18-26.719 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E... X..., 2°/ à Mme H... S..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Syane, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. O... et Y... J..., Mme V... Q... épouse J... et de N... J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme X..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2018), M. X... et Mme S..., son épouse, MM. O... et Y... J... et Mmes N... et U... J..., sont les associés de la société civile immobilière Syane (la SCI).

2. Seuls M et Mme X... étaient présents à l'assemblée générale mixte du 27 juillet 2016 et à l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2016, au cours desquelles ont été votées respectivement, d'une part, l'approbation des comptes des exercices 2011 à 2015, l'affectation des résultats des exercices 2011 à 2015, la révocation de M. O... J... de ses fonctions de co-gérant, d'autre part, l'augmentation du capital et la modification des statuts concernant la nécessaire qualité d'associé du gérant.

3. Soutenant que M. Y... J... n'avait pas été régulièrement convoqué, MM. O... et Y... J..., Mmes V... Q... épouse J..., N... et T... J... ont sollicité l'annulation de ces deux assemblées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. MM. O... et Y... J..., Mme V... Q... épouse J... et N... J... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1° / qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'il appartient ainsi à la cour d'appel d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, et au besoin les réfuter si elle entend infirmer le jugement ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient estimé que les convocations de M. Y... J... aux assemblées générales mixte et extraordinaire des 27 juillet et 15 septembre 2016, envoyées à l'adresse figurant au Kbis de la société et non à son domicile actuel, étaient irrégulières, après avoir affirmé, d'une part, que M. X... n'était pas en mesure de se prévaloir de la qualité de tiers à la société auquel l'adresse de M. Y... J... mentionnée au K bis aurait été seule opposable, d'autre part, que M. Y... J... n'avait manqué à aucune obligation légale ou statutaire en omettant de prévenir la société de son changement d'adresse, et de troisième part, qu'il incombait au gérant ayant acquis la certitude à l'ouverture des deux séances d'assemblée que l'un au moins des associés n'avait pas été convoqué, d'en tirer toutes les conséquences ; qu'en jugeant néanmoins que les convocations de M. Y... J... étaient régulières, motif pris qu'elles avaient été envoyées à l'adresse figurant sur l'extrait K bis de la société et que M. Y... J... ne justifiait pas avoir tenu la cogérance informée de ses différents changements d'adresse, ce qu'il lui aurait appartenu de faire, de sorte qu'à défaut, les envois avaient été valablement faits à son dernier domicile connu, sans réfuter les motifs précités du jugement de première instance, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

2°/ tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que tant l'enveloppe envoyée en recommandé avec accusé de réception contenant la convocation à l'assemblée générale mixte de la SCI Syane du 27 juillet 2016 adressée à M. Y... J... le 11 juillet 2016, que celle conte