Troisième chambre civile, 25 juin 2020 — 17-22.472
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 383 F-D
Pourvoi n° C 17-22.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
La société Axa assurance, exerçant sous la dénomination Axa Winterthur, société anonyme, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° C 17-22.472 contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société de Manutention de carburants aviation (SMCA), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société [...],
3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société [...],
défenderesses à la cassation.
La société de manutention de carburants d'aviation a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Axa assurance, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société de Manutention de carburants aviation, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2017), la Société de Manutention de carburants aviation (la SMCA), qui exploite un dépôt de stockage de carburant, a entrepris la construction de cuvettes de rétention, destinées à recueillir le carburant en cas de fuites. La société [...] (la société QF), assurée par la société Axa France et la SMABTP, a été chargée de la construction de ces cuvettes. La société de droit suisse Produits et techniques (la société PTI), assurée auprès de la société suisse Axa assurances Winterthur (société Winterthur), a fourni la membrane destinée à assurer l'étanchéité des cuvettes. La réception a été prononcée le 25 juin 1999. Les sociétés QF et PTI ont été mises en liquidation judiciaire.
2. Se plaignant de désordres, la SMCA a, après expertise, assigné en indemnisation, les sociétés Axa France IARD, Winterthur et SMABTP.
Examen des moyens
Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La société Winterthur fait grief à l'arrêt de dire que la société PTI a engagé sa responsabilité délictuelle envers la SMCA, que les manquements respectifs de la société QF et de la société PTI avaient contribué à la survenance de l'intégralité du préjudice subi par la SMCA, de fixer la part respective de responsabilité à raison de 45 % pour la société PTI et 55 % pour la société QF, de la condamner à payer à la SMCA, certaines sommes in solidum avec la société Axa France IARD dans la limite de la garantie de celle-ci, et de dire que la société Axa France IARD et la société Axa Winterthur se devraient mutuellement garantie dans une certaine proportion, dans la limite du plafond de garantie de la garantie due par la société Axa France IARD, alors :
« 1°/ qu'il appartient au juge saisi de l'application d'un droit étranger de procéder à sa mise en oeuvre et, spécialement, d'en rechercher la teneur afin de trancher le litige selon ce droit ; qu'en appréciant directement au regard du droit matériel français la responsabilité de la société PTI à l'égard de la SMCA, sans faire application de la règle de conflit de lois ni rechercher si le droit français se trouvait désigné par celle-ci, la cour d'appel a méconnu l'article 3 du code civil et les principes de droit international privé ;
2°/ en toute hypothèse, au regard du droit matériel français, si le tiers à un contrat peut en principe invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lorsque ce manquement lui a causé