Troisième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-15.679

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° K 19-15.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. E... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.679 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la Société hérouvillaise d'économie mixte et d'aménagement (SHEMA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

En présence :

- du commissaire du gouvernement représenté par l'administrateur général des finances publiques, domicilié DGFIP Direction départementale des finances publiques du Calvados, service France Domaine, [...] ,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. J..., de Me Le Prado, avocat de la Société hérouvillaise d'économie mixte et d'aménagement, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Caen, 19 février 2019) fixe les indemnités dues à M. J... par suite de l'expropriation, au profit de la Société hérouvillaise d'économie mixte et d'aménagement (la SHEMA), de biens lui appartenant. Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches

Énoncé du moyen

3. M. J... fait grief à l'arrêt de fixer la valeur des indemnités principales en valeur libre au titre des emprises réalisées par la SHEMA sur les parcelles [...] , [...] , [...] et [...] lui appartenant à la somme totale de 147 197 euros et de fixer l'indemnité de remploi à la somme de 15 720 euros, alors :

« 1°/ le juge qui fixe l'indemnité d'expropriation doit viser les éléments de comparaison sur lesquels il se fonde ; que pour fixer à 8 euros par mètre carré l'indemnisation pour les parcelles cadastrées [...] et [...] , les juges d'appel ont successivement énoncé que la SHEMA invoque des comparaisons basées sur des arrêts de la cour d'appel de Caen du 18 avril 2011 portant sur des terrains agricoles situés dans la [...] , pour une somme de 5 euros par mètre carré, que cette somme a été portée à 7 euros par la cour d'appel de Rennes le 24 janvier 2014 sur renvoi après cassation, eu égard à la situation privilégiée d'une parcelle, que la SHEMA se prévaut également d'une évaluation opérée par France domaine pour un montant de 6 euros par mètre carré, que les comparaisons proposées par le Commissaire du Gouvernement portant sur les biens situés en zone 2Naz ne peuvent être retenues à raison de la grande diversité des indemnités visées et qu'il doit être tenu compte de de la légère progression du marché local depuis la réalisation de la première tranche de la ZAC ; qu'en statuant ainsi, par une motivation qui ne permet pas d'identifier les termes de comparaison sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ les biens sont estimés à la date de la décision de première instance en considération de leur usage effectif à la date de référence ; qu'à supposer que l'arrêt puisse être compris comme retenant les termes de comparaisons issus des arrêts de la cour d'appel de Caen du 18 avril 2011 ou de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 janvier 2014, en se fondant sur des termes de comparaison pour lesquelles la date de référence se situait en 2010 quand, pour les biens en cause, la décision de première instance a été rendue le 18 janvier 2018, la cour d'appel a violé l'article L .321-1 du code de l'expropriation ;

3°/ à supposer que l'arrêt puisse être compris comme retenant les termes de comparaisons issus des arrêts de la cour d'appel de Caen du 18 avril 2011 ou de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 janvier 2014, les termes de comparaison concernent des expropriations intervenues dans la ZAC de la Lande et du Siquet en 2010 alors que cette zone a été classée 2Naz par arrêté du 6 juin 2013 ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonst