Troisième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-18.705

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10242 F

Pourvoi n° Z 19-18.705

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnel près la Cour de cassation en date du 22 octobre 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Mme U... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-18.705 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. N... Y..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme V... S..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme I..., de la SCP Buk, Lament-Robillot, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme I... de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés intervenue le 21 septembre 2012 entre elle et M. X..., d'une part, Mme S... et M. Y..., d'autre part, et portant sur des biens situés à [...] , ainsi que de ses demandes de restitution du prix d'achat de ces biens et de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la garantie des vices cachés, selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que par ailleurs l'article 1643 du code civil énonce que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera tenu aucune garantie ; que pour voir écarter l'application de cette clause de non garantie stipulée au contrat de vente, il lui appartient de démontrer la mauvaise foi du vendeur, impliquant le dol de celui-ci, ou encore sa connaissance du vice ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en présence d'une clause de non garantie telle qu'elle figure en l'espèce dans l'acte de vente, ne constitue en aucune manière une fin de non recevoir comme le soutient M. Y... dans la mesure où il appartient au juge de dire si les conditions requises pour son application sont réunies ; qu'aux termes de l'acte de vente du 21/09/2012, M. X... et Mme I... ont fait l'acquisition de la partie nord et centrale d'un corps de ferme à rénover et le vice caché invoqué résulte de son inconstructibilité résultant de l'arrêté de refus de permis de construire du 16/05/2013 en raison de l'instabilité de la pente du terrain, sur lequel se situe le bâtiment, sujette à des glissements, bâtiment qui n'est pas fondé sur le terrain stable situé loin sous le niveau du sol actuel, l'augmentation de la capacité d'habitation rendue possible par le projet constituant une aggravation du risque et ne permettant pas d'assurer la sécurité publique dans des conditions satisfaisantes ; que l'acte authentique du 21/09/2012 contient une clause de non garantie des vices cachés stipulant que « l'acquéreur prend les biens dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il les a vus et visités, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance » ; que s'agissant des risques naturels et technologiques, l'acte précise que : « L