Troisième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-17.397

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10244 F

Pourvoi n° C 19-17.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ Mme D... Y..., veuve U..., domiciliée [...] , assistée de son curateur M. N... Q...,

2°/ M. N... Q..., domicilié [...] , agissant en qualité de curateur de Mme D... Y..., veuve U...,

ont formé le pourvoi n° C 19-17.397 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à M. I... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B... et de M. Q..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B..., assistée de son curateur M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B..., assistée de son curateur M. Q... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme B..., assistée de son curateur M. Q.....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Q... et Mme U... de leurs demandes d'annulation des opérations litigieuses,

AUX MOTIFS QUE si O... U... est décédé en 2013 à la suite de la maladie dont il était atteint depuis 2002 nécessitant de lourds traitements qui avaient fortement altéré son état physique, il n'est pas justifié de l'existence d'actes constitutifs d'un dol, notamment de manoeuvres, commis par M. J... dans le but de surprendre son consentement ainsi que celui de Mme U... afin de les amener à conclure à son profit des actes de vente de leur patrimoine immobilier ; que l'existence de ces actes ne peut être tirée ni de l'importance et du nombre des ventes, ni des conditions financières auxquelles elles ont été conclues, O... U... et Mme U... ayant pu agir ainsi avec l'objectif de transmettre une partie de leur patrimoine à M. J...,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas, et doit être prouvé" ; qu'en application de ce texte, il appartient à la demanderesse de prouver l'existence de manoeuvres dolosives de la part du défendeur ayant abouti à la signature des contrats de vente et au bail du 19 novembre 2010 ; que s'agissant des pièces médicales produites par la demanderesse, aucune d'entre elles n'évoque d'altération des facultés mentales de O... U... lors des différentes ventes de biens immobiliers ; quant à celles versées aux débats concernant la demanderesse, elles sont postérieures aux ventes conclues par les époux U... et au bail consenti par elle et ne mentionnent aucune détérioration de son état de santé mentale lors des différentes ventes de biens immobiliers et du bail ; que le "caractère suggestionnable, facile à tromper" de la demanderesse relevé dans le rapport d'expertise du Docteur S... M... établi à la demande de celle-ci n'est pas probant, dès lors que ce rapport date du 21 juin 2015, soit bien après les périodes intéressant le tribunal ; que le fait que M. I... J... se serait chargé de la gestion des biens des époux U..., comme cela ressort des attestations fournies par la demanderesse, à le supposer établi ne constitue pas la preuve d'une manoeuvre dolosive commise par celui-ci ; que la demanderesse fait également valoir que l'exposé des opérations immobilières et le montant extrêmement faible des transactions réalisées (prix d'acquisition bas, rentes indexées sur le coût de la consommation et non de la construction, bail du 19 novembre 2010 particulièrement favorable au locataire, auc