Troisième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-19.033

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10245 F

Pourvoi n° F 19-19.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-19.033 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Endel, et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société Endel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [...].

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la réticence dolosive invoquée par la SCI [...] n'était pas démontrée et d'AVOIR rejeté, en conséquence, l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1116 ancien du code civil, applicable à l'espèce, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 dispose que "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres frauduleuses pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé" ; que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que la société [...] soutient ne pas avoir été informée de l'absence d'évacuation des eaux usées et dès lors prétend que la société Endel s'est rendue coupable de dol ou pour le moins d'une réticence dolosive à son égard lors de la vente ; que la société Endel qui ne conteste pas la réalité de l'évacuation des eaux usées vers le terrain voisin et de la connaissance qu'elle en avait, prétend que la société [...] était informée de ces difficultés et produit à cet effet une expertise qui a été réalisée à la demande de M. I..., représentant la société [...], le 18 juillet 2009 avant la vente intervenue le 29 décembre 2009 et dont ce dernier ne conteste pas avoir eu connaissance ; qu'il ressort du rapport établi par la société [...], expert judiciaire, que "pour le bâtiment 1, le vendeur devrait certifier l'existence d'une double couverture et sa superficie ; à l'extérieur de ce bâtiment, une gouttière n'a pu être raccordée au réseau et l'ensemble de la toiture s'évacue par celle-ci" ; que concernant le hangar , il est indiqué que "la moitié de la toiture soit 500 m² s'évacue chez le voisin, qu'il serait bon de contrôler les limites exactes du terrain qui ont été déterminées par le géomètre... , qu'il faut aussi s'inquiéter des plans d'évacuation du hangar et d'une partie du terrain dont les évacuations apparaissent se diriger chez le voisin" ; que dans le paragraphe intitulé "les éléments à contrôler avant signature", il est mentionné "détermination des évacuations des eaux pluviales à l'intérieur de la propriété" et rappelé "une étude simplifiée des risques de mai 2003 faite par la société Ecosyst qui mettait en garde concernant l'écoulement des eaux pluviales et préconisait de relier les canalisations de cette partie du site au réseau communal afin d'éviter toute pollution potentielle de la nappe souterraine" ; que la société [...] retient du rapport la mention alertant sur les plans d'évacuation des eaux usées du hangar et d'une partie du terr