Troisième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-18.231
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° J 19-18.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
M. J... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.231 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... C...,
2°/ à M. E... X...,
domiciliés tous deux [...]
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. C... et X..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à MM. C... et X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. G....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente conclue entre M. G... et MM. X... et C... par acte authentique du 9 septembre 2010 portant sur le lot A de l'ensemble immobilier situé [...] et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. G... à restituer à MM. X... et C... la somme de 130.000 euros, prix de la vente, et à leur verser diverses sommes au titre des intérêts d'emprunt et des cotisations d'assurance de leur prêt immobilier, des travaux de remplacement de la toiture, des travaux de pose de fenêtres, de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral, des frais liés à l'acte de vente et des frais de constat d'huissier de justice ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du rapport d'expertise que l'immeuble litigieux est affecté des désordres suivants : infiltrations par la toitureterrasse au-dessus du garage et de la cuisine dues à un défaut d'étanchéité de la toiture, sous-dimensionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales en partie aérienne comme en partie enterrée, défaut d'isolation thermique du logement en raison d'une absence ou d'une insuffisance d'isolation, provoquant de l'humidité par condensation rendant le logement insalubre et empêchant M. C... et Mme X... de chauffer normalement le logement en hiver, absence d'isolation dans la dalle du terre-plein, défauts affectant les ouvrages de second oeuvre et la pose des menuiseries extérieures ; que, comme l'a constaté l'expert, ces désordres sont dus à des malfaçons ou à des défauts de conformité nécessairement antérieurs à la vente, ou encore à un défaut d'entretien de la toiture-terrasse lui aussi antérieur à la vente ; que les travaux réalisés postérieurement à la vente à la demande de M. C... et de Mme X..., s'ils n'ont pu remédier aux désordres, n'en sont pas à l'origine ; que compte tenu de la nature des désordres, M. C... et Mme X... n'ont pu en prendre conscience que lorsqu'ils ont habité les lieux ; que les désordres, par leur nature et leur gravité, rendent l'immeuble impropre à sa destination et justifient la résolution de la vente aux torts de M. G... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que l'article 1644 ouvre à l'acheteur un choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire ; qu'en l'espèce, les demandeurs se prévalent de plusieurs vices cachés portant sur la non-conformité de l'étanchéité en toiture-terrasse, la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux