Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 19-23.216
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 919 F-D
Pourvoi n° C 19-23.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
M. Q... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-23.216 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme C... F..., veuve P..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme K... P..., épouse B..., domiciliée [...] ,
tous trois venant aux droits de V... P..., décédé le [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. O..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts P..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents, M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 mai 2019), M. O... a pris à bail une villa dont M. L... P..., Mme K... P... et Mme F... (les consorts P...) sont propriétaires en indivision.
2. Se plaignant de divers désordres, notamment d'infiltrations en provenance de la toiture et de l'humidité des lieux en résultant, il a assigné M. L... P... en désignation d'un expert, consignation des loyers et indemnisation de son préjudice de jouissance.
3. Mme K... P... et Mme F... sont intervenues à l'instance et ont formé, avec M. L... P..., une demande reconventionnelle en résiliation du bail et paiement d'un arriéré de loyers.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. O... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'exécution de travaux et de rejeter sa demande de suspension des loyers, alors :
« 1°/ que les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que devant le premier juge, M. O... avait présenté une demande d'expertise avant dire droit et une demande de sursis à statuer « sur les demandes indemnitaires et en injonction de faire » ; qu'ainsi, la demande en exécution de travaux, injonction de faire, constituait l'accessoire, la conséquence ou le complément de ses demandes soumises au premier juge ; qu'en déclarant cette demande irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation à intervenir du chef de la première branche afférente à la recevabilité de la demande en exécution de travaux entraînera la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a, par voie de confirmation, rejeté les demandes de suspension et de consignation des loyers, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque le juge est saisi par le locataire invoquant le caractère indécent de son logement, il détermine la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution et peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement jusqu'à l'exécution de ces travaux ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le logement loué à M. O... ne répondait pas aux critères de la décence et qu'il était aisé, au vu des expertises diligentées et procès-verbal dressé par huissier, « de déterminer les travaux nécessaires pour que le logement réponde à ces critères », la cour d'appel a cependant refusé de les ordonner et, partant, de statuer sur la demande de suspension et de consignation des loyers, motif pris de ce que les demandes de suspension et de consignation de loyers ne sont prévus par l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 « qu'accessoirement à l'exécution de travaux » ; qu'en statuant de la sorte, quand le juge peut ordonner les travaux prescrits par un expert sans demande du locataire en ce sens et, partant, ordonner la suspension ou la consignation des loyers, la cour d'appel a violé l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que, devant le premier juge, M. O... sollicitait, à titre principal, la désignation d'un expert, le sursis à statuer sur ses demandes indemnitaires et en injonction de faire, ainsi que diverses indemnités, mais ne demandait pas, même à titre subsidiaire, la réalisation de travaux.
6. Elle en a déduit, à bon droit, que la demande d'exécution de travaux présentée pour la première f