Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 19-13.935

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 451-5 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 921 F-D

Pourvoi n° Q 19-13.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

Mme F... U..., veuve B... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.935 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5 (anciennement dénommée 4e chambre A)), dans le litige l'opposant à Mme H... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B... , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2019), par acte du 17 juin 1981, G... J..., aux droits de laquelle vient Mme I..., a consenti à M. X... un bail emphytéotique d'une durée de ving-huit ans sur un terrain composé de plusieurs parcelles.

2. Par acte du 11 août 1982, auquel est intervenue Mme I..., M. X... a cédé ce bail, pour une partie détachée du domaine, à O... B... , la durée étant prorogée à soixante ans à compter du 1er juillet 1982.

3. Par acte du 23 novembre 2012, Mme I... a assigné Mme B... en résolution du bail et expulsion pour non-paiement des loyers.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Mme B... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail emphytéotique, d'ordonner son expulsion et de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la notification de l'arrêt jusqu'à libération effective des lieux, alors « qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'emphytéote à une condition du contrat ou une détérioration grave commise sur le fonds à la date à laquelle la résiliation est prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 451-5 du code rural. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 451-5 du code rural et de la pêche maritime :

5. Selon ce texte, la résolution de l'emphytéose peut être demandée par le bailleur en cas d'inexécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves. Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.

6. Pour prononcer la résiliation du bail aux motifs que l'emphytéote a méconnu son obligation de respecter les dispositions légales et administratives se rapportant à son activité et en ce qu'elle a failli à son obligation d'entretien, l'arrêt retient que la lecture du pré-rapport du 26 septembre 2008 de l'expert, désigné par ordonnance du 7 mars 2007 pour évaluer le loyer, révèle que les installations de toutes natures dénombrées par ce technicien sont supérieures au nombre de chalets autorisés, que le débroussaillage n'est pas fait sur tout le domaine et qu'il y a absence de mise aux normes des équipements et un manque d'entretien général.

7. Il ajoute que ce même document fait apparaître que le site n'est pas répertorié auprès des services préfectoraux, de sorte qu'à la date de clôture du rapport, il n'existait pas d'autorisation administrative d'exploiter un camping ou un village de vacances.

8. Il relève que Mme B... se borne à contester les demandes de la bailleresse et ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les constatations et investigations de l'expert.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, à la date à laquelle elle prononçait la résiliation, postérieure de dix ans aux investigations d'un expert consacrées à la fixation d'une valeur locative, un manquement de l'emphytéote à une condition du contrat ou une détérioration grave commise sur le fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I... et la condamne