Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 19-14.382

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 922 F-D

Pourvoi n° A 19-14.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. F... W...,

2°/ Mme H... G..., épouse W...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 19-14.382 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à M. I... X...,

2°/ à Mme U... Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2019), par acte du 23 décembre 1988, M. et Mme W... ont pris à bail une parcelle.

2. Par acte du 28 avril 2014, M. et Mme X..., devenus usufruitiers de ce terrain, leur ont donné congé à effet du 11 novembre 2015, aux fins de reprise pour exploitation par leur fils, V....

3. Par requête du 22 juillet 2014, M. et Mme W... ont saisi le tribunal des baux ruraux en annulation du congé et renouvellement du bail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme W... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, de valider le congé et d'ordonner leur expulsion, alors :

« 1°/ qu'en se bornant à constater, pour en déduire que la condition d'habitation de M. X... était remplie, que M. X... a deux habitations, l'une à [...] et l'autre à [...], et que la non-occupation de ce dernier domicile apparaît liée à la réalisation de travaux importants, comme l'avait relevé l'enquêteur missionné par les époux W... en janvier 2016, sans rechercher, comme l'y invitait les époux W... dans leurs conclusions, si, à la date de l'audience du 13 novembre 2018, M. V... X... habitait réellement à [...], la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural ;

2°/ qu'à tout le moins, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions qu'en se fondant exclusivement, pour en déduire que la condition d'habitation de M. X... était remplie, sur le constat d'huissier du 18 novembre 2015 et le rapport ACR LEGAL du 26 janvier 2016 produits en première instance sans examiner le rapport ACR LEGAL du 22 juin 2017 et le constat d'huissier du 24 mai 2017 produits pour la première fois en appel par les époux W..., la cour a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en relevant que « les nombreuses pièces produites par les époux X... - qu'il s'agisse des avis de taxe d'habitation pour l'adresse [...] au nom de M. V... X... et des avis du foyer fiscal mentionnant cette adresse, des factures d'électricité correspondant à cette adresse et à son nom faisant apparaître à travers s les montants réclamés une consommation effective, de plusieurs attestations de voisins et de l'adjoint au maire qui déclarent que M. V... X... habite [...] (Aisne)– que cette adresse correspond à un réel lieu d'habitation par le bénéficiaire de la reprise » sans indiquer la date de ces documents, ni les analyser, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le bénéficiaire de la reprise ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; qu'en écartant toute incompatibilité entre l'activité professionnelle de M. V... X..., bénéficiaire de la reprise, et son exploitation personnelle du bien repris tout en relevant pourtant qu'il exerce la profession de cadre salarié chez Pacifica à temps complet et que depuis le 31 juillet 2017, il est également gérant et seul associé de la SCEA [...] qui exploite, en dehors du bien dont la reprise est poursuivie, 328 ha en tout, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 411-59 du c