Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 19-13.796

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 926 F-D

Pourvoi n° P 19-13.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

M. E... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.796 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... S..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme N... S..., épouse G... , domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. B..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat des consorts S..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2019), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 décembre 2017, pourvois n° 15-12.578, 15-12.452 et 15-12.912), le 29 mai 2009, M. A... S... et Mme N... S... (les consorts S...), propriétaires d'un local commercial donné à bail à M. et Mme Y..., leur ont signifié un congé pour le 31 mars 2010 avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Le 23 juin 2009, M. et Mme Y... ont cédé leur fonds de commerce à M. B.... Le 30 novembre 2011, après expertise, les consorts S... ont assigné M. B... en rétractation de leur offre d'indemnité d'éviction, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation. Les 16 et 19 mars 2012, M. B... les a assignés en paiement d'une indemnité d'éviction. Les deux instances ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche,

Enoncé du moyen

2. M. B... fait grief à l'arrêt de condamner les consorts S... à lui payer la seule somme de 21 375 euros à titre l'indemnité d'éviction alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que, par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'en décidant néanmoins qu'elle n'était saisie que de l'indemnisation du « trouble commercial » subi par M. B..., dès lors que le seul reproche fait par la Cour de cassation au précédent arrêt consistait à voir écarter l'indemnisation de ce trouble pour un motif erroné, bien que l'arrêt de cassation du 7 décembre 2017 ait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 novembre 2014 en ce qu'il avait condamné les consorts S... à payer à M. B... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité d'éviction, de sorte que la cour d'appel de renvoi était saisie de l'entière demande de M. B... relative à la fixation de l'indemnité d'éviction, en ce compris les autres éléments de préjudice que le trouble commercial, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de saisine, a violé les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. Les consorts S... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. Ils font valoir que M. B... n'a pas répondu à leurs conclusions soutenant que seul le trouble commercial restait en débat devant la cour de renvoi.

4. Cependant, M. B... a demandé à la cour de renvoi de statuer de nouveau sur l'ensemble des éléments de l'indemnité d'éviction et non sur le seul trouble commercial.

5. Le moyen n'est pas nouveau et est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que, par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été