Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 19-20.613
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 927 F-D
Pourvoi n° Y 19-20.613
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
1°/ la société Groupe Vog, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Tibet, exploitant sous l'enseigne Vog Coiffure, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-20.613 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme A... F..., domiciliée [...] , administrateur de l'indivision P..., composée de M. A... P..., Mme H... P..., M. X... P..., Mme B... O..., M. D... P..., M. E... P...,
2°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet S... C..., dont le siège est [...] ,
3°/ à M. A... P..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme H... P..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. X... P..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme B... O..., épouse P..., domiciliée [...] ),
7°/ à M. D... P..., domicilié [...] ),
8°/ à M. E... P..., domicilié [...] ),
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Groupe Vog et de la société Tibet, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X... P..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux sociétés Tibet et Groupe Vog du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme F..., administrateur de l'indivision P... et du syndicat des copropriétaires du [...] .
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), les consorts P..., propriétaires d'un local à usage commercial donné à bail à la société Groupe Vog, qui a apporté son fonds de commerce à la société Tibet, ont délivré successivement à ces deux sociétés divers commandements visant la clause résolutoire, auxquels celles-ci ont formé opposition en assignant les bailleurs.
3. La société Tibet ayant cessé d'exploiter son activité à la suite d'infiltrations d'eau dans les locaux, les consorts P... et la société Tibet ont, chacun, demandé la résiliation judiciaire du bail aux torts de l'autre. Les bailleurs ont demandé le paiement de loyers, charges et travaux et les locataires successives ont sollicité le remboursement des loyers et charges acquittés entre le 1er octobre 2012 et le 30 juin 2015, ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices tenant, notamment, pour la société Tibet, en la perte de son fonds de commerce.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les sociétés Tibet et Groupe Vog font grief à l'arrêt de prononcer, aux torts partagés, la résiliation judiciaire du bail et de rejeter leurs demandes en réparation de leur préjudice de jouissance et de celui consécutif à la perte de leur fonds de commerce et de condamner la société Tibet à payer à Mme F..., ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision P..., une somme au titre des loyers et charges, alors « que le preneur à bail a l'obligation de payer le loyer et les charges liées à la location ainsi que de préserver la chose louée de toute altération ou dégradation ; qu'il n'est en revanche pas tenu, sauf clause expresse en ce sens, d'occuper effectivement les locaux loués ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts partagés, la cour d'appel a estimé qu'en « quittant les locaux loués alors même que l'exercice de l'activité commerciale n'était pas entravée, la preneuse a également commis une faute grave » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1728 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1728 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que la résiliation judiciaire d'un bail commercial pour défaut d'exploitation des locaux ne peut être prononcée si aucune stipulation expresse du bail ne fait obligation au preneur d'exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués.
6. Pour prononcer la résiliation du bail aux torts partagés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en cessant toute exploitation et e