Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 19-23.397

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 928 F-D

Pourvoi n° Z 19-23.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

La société Access global security, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-23.397 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société Palmer plage, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Access global security, de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Palmer plage, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 2019), le 30 octobre 2009, la société Palmer plage a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Access global security.

2. La locataire, assignée en constatation de résiliation du bail, a demandé son annulation pour vice du consentement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Access global security fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du bail, de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre des loyers et charges impayés, alors « que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté ; qu'il s'ensuit qu'avant l'expiration du délai de prescription, il est permis au débiteur de se prévaloir par voie d'exception de la nullité du contrat, même s'il a reçu un commencement d'exécution ; qu'en considérant que l'existence d'un commencement d'exécution interdisait à la société Access global security de se prévaloir de la nullité du bail commercial, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du bail commercial, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que la nullité d'un contrat peut être soulevée par voie d'exception pendant le délai de prescription quinquennale, nonobstant l'exécution partielle du contrat.

5. La règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action (1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 10-25.558, Bull. 2012, I, n° 99).

6. Pour rejeter la demande d'annulation du bail, l'arrêt retient que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. 7. En statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat de bail s'était poursuivi pendant plus de six années et avoir écarté la prescription de l'action en nullité du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Palmer plage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Palmer plage et la condamne à payer à la société Access global security la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le présiden