Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 19-21.814

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1289 et 1290 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 937 F-D

Pourvoi n° D 19-21.814

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

M. C... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.814 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme K... B..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Q... G..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Mme B... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Mme G... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. G..., demandeur au pourvoi principal et Mme G..., demanderesse à un pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt.

Mme B..., demanderesse à un pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. G..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme G..., de la SCP Melka-Prigent, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2018), Mme B..., propriétaire d'un logement donné à bail à M. et Mme G..., leur a délivré un congé pour reprise le 26 novembre 2013.

2. Un jugement du 10 février 2015 a déclaré ce congé valable et condamné les locataires au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2014.

3. Après la reprise des lieux, Mme B... a assigné M. et Mme G... en paiement d'un arriéré de loyers et de charges et en remboursement des réparations locatives.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. et Mme G... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme au titre des réparations locatives, alors « que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, les époux G... contestaient avoir signé l'état des lieux d'entrée du 4 juillet 2008 ; que pour les condamner au titre des réparations locatives, la cour d'appel s'est fondée sur la comparaison entre l'état des lieux d'entrée du 4 juillet 2008, indiquant que les locaux étaient "en bon état", et l'état des lieux de sortie, mentionnant un "très mauvais état général" et a relevé que "l'état des lieux d'entrée porte deux signatures sous la mention "le locataire" et [les époux G...] n'apportent pas la preuve qu'il ne s'agit pas des leurs" ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoirs reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

6. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les preneurs contestaient l'existence d'un état d'entrée dans les lieux régulier et que le logement, lors de sa restitution, comportait d'importantes dégradations.

7. Il en résulte que les locataires, qui ne contestaient pas l'existence de ces désordres, devaient être condamnés à payer le coût de la remise en état des lieux.

8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme B..., pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Mme B... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à M. et Mme G... au titre du solde locatif, alors « que, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation, peu import