Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 19-22.011
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 938 F-D
Pourvoi n° T 19-22.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
Mme G... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-22.011 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société HLM France Loire, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme K..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société HLM France Loire, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 juin 2019), la société HLM France Loire (la société France-Loire), propriétaire d'un appartement et d'un garage donnés à bail à Mme K..., lui a délivré, le 27 novembre 2015, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
2. Mme K... a assigné la société France Loire en nullité de ce commandement.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ qu'est nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à un locataire dont les imprécisions ne lui permettent pas de vérifier la réalité et l'étendue de sa dette ; qu'en effet les mentions et indications figurant dans le commandement ne peuvent être de nature à créer, dans l'esprit du locataire une confusion l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d'y apporter la réponse appropriée dans un délai requis ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'était joint au commandement de payer un décompte détaillé, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et au regard des énonciations du commandement de payer et du décompte joint, produits aux débats, si ce décompte précisait de façon suffisamment explicite les dates d'échéances des sommes réclamées, en distinguant entre loyers et charges locatives, pour permettre à la locataire d'en vérifier le bien-fondé et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de rejeter la demande en nullité du commandement de payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi du 24 juillet 1989 ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, à l'appui de sa demande en nullité du commandement de payer, Mme K... avait fait valoir que le décompte annexé au commandement de payer ne répondait pas aux prévisions légales dès lors qu'il faisait état de rubriques, celle intitulée « LGT » renvoyant au loyer du logement et celle intitulée « STN » renvoyant à celui du garage, qui toutes deux incluaient les charges et donc s'abstenaient de distinguer entre loyers et charges locatives ; que ce moyen était péremptoire dès lors que selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le commandement de payer doit contenir, à peine de nullité, le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis assorti d'une offre de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé que le commandement de payer comportait un décompte précis indiquant le détail des sommes réclamées par la bailleresse et identifiant chaque poste de créance.
6. Elle a souverainement retenu de l'existence et de la précision de ce décompte que la locataire avait été en mesure de vérifier la réalité et l'étendue de sa dette.
7. Elle en a déduit, à bon droit, répondant, pour les écarter, aux conclusions prétendument délaissées, que le commandement de payer était valable et a légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Mme K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution de sommes indues, alors :
« 1°/ que toutes les sommes indûment perçues par le bailleur au titre d'une habitation à loyer modéré sont s