Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 19-22.443
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 940 F-D
Pourvoi n° N 19-22.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
La société Arflo, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-22.443 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Agence Berry, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Orpi, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations du cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Arflo, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Agence Berry, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2019), la société Agence Berry, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la SCI Arflo, lui a délivré, le 19 juin 2012, un congé à effet du 31 décembre 2012.
2. Le 26 juillet 2012, représentée par son directeur général, M. D..., elle a conclu un nouveau bail avec la SCI Arflo et, le 2 août 2012, représentée par son président, M. W..., elle a souscrit un autre bail sur des locaux distincts avec la SCI 2020.
3. Le 27 février 2013, la SCI Arflo a délivré à la société Agence Berry un commandement de payer une certaine somme au titre des loyers de janvier et février 2013.
4. Soutenant que M. D... était dépourvu de qualité pour la représenter lors de la conclusion du bail du 26 juillet 2012, la société Agence Berry a assigné celui-ci et la SCI Arflo en nullité de ce bail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La SCI Arflo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation, alors :
« 1°/ qu'au terme fixé dans le congé et marquant la fin du bail, le locataire est tenu de restituer la chose ; qu'il lui incombe, à ce titre, de remettre les clés des locaux donnés à bail, à défaut de quoi, et sauf à prouver que le bailleur aurait refusé de les recevoir, il est tenu au paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'en déboutant la société Arflo de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, tout en ayant constaté que le preneur, à l'issue du congé délivré le 19 juin 2012, « n'a pas sollicité l'établissement d'un état des lieux et ne justifie pas de la remise des clés avant le 31 décembre 2015 », la cour d'appel a violé les articles 1737 et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016 ;
2°/ que l'indemnité d'occupation est due par le preneur qui continue, après la cessation du bail, de disposer des locaux donnés à bail dont il a conservé les clés, peu important qu'il ne les occupe pas ou que le bailleur n'ait pas manifesté son intention d'en reprendre possession ; qu'en se fondant, pour débouter la société Arflo de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, après avoir relevé que la société Agence Berry n'avait ni sollicité l'établissement d'un état des lieux, ni justifié de la remise des clés avant le 31 décembre 2015, sur la double circonstance inopérante, d'une part, que par ordonnance du 26 septembre 2012, la société Agence Berry avait été déboutée de sa demande tendant au sursis du déménagement de son siège social dans les nouveaux locaux qu'elle avait loués et, d'autre part, que la société Arflo « n'a pas souhaité disposer des lieux avant l'audience du 15 décembre 2015 où les débats se sont tenus devant le tribunal », la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
6. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
7. Pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que, si la société Agence Berry n'a restitué les clés que le 31 décembre 2015, la SCI Arflo ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'a pu reprendre possession des locaux en raison du comportement de la locataire, qui aurait conservé les clés qu'elle ne lui a pas réclamées.
8. En statuant ainsi, sans constater que l