Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 19-18.816

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 941 F-D

Pourvoi n° V 19-18.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

Mme H... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-18.816 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme N..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 15-25.294), le 8 septembre 2008, M. Q..., propriétaire d'un local commercial, a donné congé sans offre de renouvellement à Mme N..., sa locataire.

2. Une ordonnance de référé du 19 juin 2009 a désigné un expert aux fins d'évaluer les indemnités d'éviction et d'occupation.

3. Le 31 mars 2011, la locataire a assigné le bailleur en contre-expertise et, à titre subsidiaire, en fixation de l'indemnité d'éviction et en indemnisation de son préjudice.

4. A titre reconventionnel, M. Q... a demandé la condamnation de Mme N... au paiement des loyers échus au 1er juin 2013.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l' article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Mme N... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Q... la somme de 14 015,53 euros en paiement des loyers échus au 1er juin 2013, alors « qu'il incombe au bailleur de prouver qu'il a remis la clé de l'entrée de l'immeuble à la locataire lui permettant d'accéder aux lieux loués ; que dans ses conclusions d'appel, Mme N... faisait valoir qu'elle ne devait aucun loyer à M. Q... au titre de la période durant laquelle elle avait été empêchée d'accéder à son local en raison de la nouvelle serrure installée par le bailleur, dont elle n'avait pas la clé ; qu'en écartant ce moyen au motif « que le changement de serrures est intervenu sur la grille d'un portail extérieur, sans qu'il soit démontré par la locataire avoir été privée de la libre disposition des lieux loués, ni avoir mis en demeure le bailleur de remplir son obligation de mise à disposition du local », cependant que c'était à M. Q... de prouver qu'il avait remis la clé de l'entrée de l'immeuble à Mme N... lui permettant d'accéder aux lieux loués et non à Mme N... de prouver qu'elle avait été privée de la libre disposition des lieux loués, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

7. Il résulte de ce texte que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

8. Pour accueillir la demande de M. Q... en paiement des loyers échus au 1er juin 2013, l'arrêt retient que la locataire a restitué les clés du local le 29 novembre 2013, que la serrure de la grille du portail a été changée en février 2011 et que la locataire n'établit pas qu'elle ait été privée de l'accès aux lieux loués ni qu'elle ait mis en demeure le bailleur de remplir son obligation de mise à disposition du local.

9. En statuant ainsi, alors qu'il incombait au bailleur de prouver qu'il avait remis à la locataire la clé de la nouvelle serrure permettant à celle-ci d'accéder aux lieux loués, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme N... à payer à M. Q... la somme de 14 015,53 euros en paiement des loyers échus au 1er juin 2013, l'arrêt rendu le 8 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France AC ;

Condamne M.