Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 19-10.952
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10505 F
Pourvois n° X 19-10.952 Y 19-11.344 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
La société Shangri-La Hôtels Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° X 19-10.952 et Y 19-11.344 contre un arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement à la société TY Callot, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
La société Ty Callot a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Shangri-La Hôtels Paris, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Ty Callot, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-10.952 et Y 19-11.344 sont joints.
2. Les moyens de cassation identiques annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Shangri-La Hôtels Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Shangri-La Hotels Paris et la condamne à payer à la société Ty Callot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques produits aux pourvois n° X 19-10.952 et Y 19-11.344 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Shangri-La Hôtels Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré non fondée la demande en nullité du bail pour dol, et d'en avoir débouté la société SHANGRI-LA, D'AVOIR condamné la société SHANGRI-LA à payer à la SCI TY CALLOT la somme de 847.137,39 € HT, soit 1.016.564,87 € TTC, au titre des loyers et des charges restant dus pour la période écoulée entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2016, seconde période triennale, et D'AVOIR rejeté le surplus des demandes de la société SHANGRI-LA ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé de cette demande de nullité pour dol : La cour relève qu'il résulte de la lecture de l'arrêt rendu le 5 décembre 2008, par la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 16 mai 2008, ayant fait l'objet le 2 février 2010 d'un arrêt de rejet de la cour de cassation, qu'un litige a opposé un office notarial précédent locataire à la société du [...] à propos du dysfonctionnement du système de climatisation de l'immeuble ; que l'immeuble avait fait l'objet d'une réfection complète en 1999/2000 ; que le bail commercial consenti en 2001 à l'office notarial portait sur l'ensemble de l'immeuble (rez-de-chaussée, et cinq étages sur sept), puis que par avenant d'août 2001 avait été résilié le bail des locaux situé au 5C étage, puis en mai 2004, celui des locaux situés 3er et 4er étage . L'arrêt de la cour d'appel met en évidence le fait que le système de climatisation était défaillant dès la livraison de l'immeuble en 2001 ; qu'à la suite des résiliations, il avait été procédé à la modification des installations de climatisation afin de les individualiser. Une expertise était alors en cours relative à ce système de climatisation défectueux. La cour a constaté que seul le pré-rapport, était à l'époque connu, que l'expert judiciaire n'avait pas préconisé d'intervention particulière autre que de faire établir "un diagnostic précis des installations climatiques" selon devis de l'entreprise BRISSET qui lui avait été fourni. L'arrêt a autorisé l'office notarial à consigner le montant du paiement des loyers et des charges dans la limite de 20% de leur montant au maximum pendant un an sauf à ce qu'il en soit autrement ordonné par la