Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 19-23.155
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10506 F
Pourvoi n° M 19-23.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
L'association Koo Men Tong, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.155 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. H... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association Koo Men Tong, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Koo Men Tong aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association Koo Men Tong et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour l'association Koo Men Tong.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce que celui-ci a constaté que le bail du 27 janvier 1988 entre l'association Koo Men Tong et M. A... n'était pas résolu de plein droit ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En réalité, l'articulation des articles 1722 et 1741 du Code civil conduit, en premier lieu, à examiner l'étendue des dommages causés à l'immeuble, afin de dire si la perte en résultant de la chose louée est totale ou seulement partielle.
La perte du bien objet du bail est réputée totale, non seulement lorsque l'immeuble a été entièrement détruit, mais encore lorsqu'un usage ou une jouissance de ce dernier conforme à sa destination est devenu impossible, ou bien encore pour motif économique quand le coût des travaux de réfection excède la valeur vénale de l'immeuble et sa rentabilité locative.
Sur le premier point, et ainsi que l'a justement rappelé le premier Juge, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la perte matérielle de l'immeuble en cause soit totale.
En effet, le rapport d'expertise provisoire établi le 9 janvier 2013 par le Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie, avait relevé que les locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée n'avaient subi que des désordres moyens à peu importants, grâce à l'extinction du feu par les pompiers. Un complément d'expertise du 8 mars 2013 avait même précisé, aux termes d'un "procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages" annexé, que ces magasins pouvaient fonctionner pendant la phase de travaux. D'ailleurs, par un courrier de son avocat du 14 octobre 2013. M. A... avait indiqué à la bailleresse que: les locaux étalent intacts et qu'il était en mesure de les exploiter, la situation actuelle étant exclusivement due sa carence dans le rétablissement de la distribution en eau et en électricité.
Un rapport du cabinet SOCOTEC du 15 avril 2013 avait également conclu: « il s'agit d'un incendie s'étant exclusivement déclaré et propagé dans les locaux de l'étage. Les éléments d'ossature en béton armé du bâtiment sur la hauteur de son rez-de-chaussée et en plancher haut rez-de-chaussée n'ont pas subi les effets du sinistre, notamment l'exposition aux effets thermiques. Leur solidité à froid n'est donc pas remise en cause,., ». En revanche, pour l'étage, il confirmait qu'une reconstruction complète de l'ossature en béton armé ainsi que de la charpente en acier et de la couverture était nécessaire.
Enfin, l'expert, J... U..., mandaté par la compagnie OSE Insurance Limited, assureur de Monsieur A..., a confirmé dans un rapport du 18 mai 2013 que la reconstruction totale de l'étage ainsi que la rénovation générale de l'immeuble, auraient pu être menées dans un délai de 9 mois minimum, la rénovation partielle du