Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 19-18.956

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10509 F

Pourvoi n° X 19-18.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

La société VSE MOE, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.956 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7 (anciennement dénommée 11e chambre A)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Attimi,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme P... S..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...],

3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. E... J..., en qualité de représentant des créanciers de la société [...],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société VSE MOE, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], la société [...] , ès qualités, et de la société [...], ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société VSE MOE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société VSE MOE et la condamne à payer à la société [...], à la SCP S..., ès qualités, et à la SCP [...], ès qualités, la somme globale de 3 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société VSE MOE.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la notification et sommation délivrée par exploit du 26 mai 2012 par la Sci VSE MOE à la société [...] comme étant infondée et abusive ; dit que la clause résolutoire du contrat de bail commercial du 18 août 2010 ne saurait jouer sur le fondement de la mise en demeure et d'AVOIR débouté en conséquence la Sci VSE MOE de ses demandes tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société [...] ainsi que celle de tous occupants de son chef et condamné la société [...] au paiement à la Sci VSE MOE d'une indemnité d'occupation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la sommation délivrée par le bailleur en date du 26 mai 2012 vise la clause résolutoire du contrat ; que par voie de conséquence, la sanction envisagée, à savoir la résiliation judiciaire du bail, suppose l'inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles ; que le contrat de bail commercial prévoit que le preneur pourra faire à l'intérieur des lieux loués tous les aménagements et changements de distribution qu'il jugera utiles pour son exploitation ; que ces transformations ne pourront en aucun cas affecter la structure et le gros oeuvre de l'immeuble ; ils devront être réalisés dans les règles de l'art, dans le respect des obligations incombant au bailleur et sous l'entière responsabilité du preneur qui garantit le bailleur contre toute conséquence dommageable ou tout recours des tiers ; qu'il est établi qu'en application des clauses et conditions du bail et selon courrier en date du 25 mars 2011, le bailleur a autorisé son locataire à réaliser des travaux de réunion des locaux loués avec ceux situés en dessous sur la rue Mari ; que c'est avec une particulière mauvaise foi et près de deux années après la signature du contrat de bail que le bailleur entend remettre en cause d'accord formalisé et oppose la menace de la résiliation du bail ; que le bailleur reproche à son locataire d'avoir effectué les travaux affectant les parties communes de l'immeuble, à savoir la dalle séparant les deux locaux ;