Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 19-13.936

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10511 F

Pourvoi n° R 19-13.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. H... Y..., domicilié [...] ,

2°/ Mme K... Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

3°/ M. C... Y..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-13.936 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme M... N..., épouse P..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme R... Y..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts Y..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la limite de la parcelle située sur la commune de Belley cadastrée section [...] appartenant à M. H... Y..., Mme K... Y... épouse X..., Mme R... Y... épouse Q... et monsieur C... Y... avec les parcelles limitrophes cadastrées [...] et [...] appartenant à Mme M... P... née N... et monsieur F... P..., devait être fixée selon une ligne passant aux points K-A-J-H-L-M-K tels que figurée sur le plan figurant en page 12 du rapport d'expertise de monsieur T... du 13 juin 2017 et joint en annexe du présent arrêt, la zone matérialisée sur ledit plan par les points M-L-G-F-M correspondant au passage commun assurant la desserte des trois parcelles [...] et [...] ;

Aux motifs que monsieur U..., géomètre-expert missionné unilatéralement par les consorts Y..., avait considéré après analyse des titres de propriété Y..., des relevés de l'ancienne matrice cadastrale et du relevé cadastral actuel, mais également du relevé délivré par les archives départementales de l'Ain, que la parcelle [...] provenait d'une partie de l'ancienne parcelle [...] et avait une contenance de 1are 05 centiares, soit 105 m² ; qu'il avait considéré que l'expert judiciaire L... avait omis une contenance pour le calcul de la limite séparative entre le jardin Y... et le jardin P... en s'abstenant de tenir compte d'une mutation survenue en 1895, la somme de 1are 05 centiares étant le produit de l'addition de deux anciennes ventes (0 are 48 centiares et 0 are 57 centiares), la contenance de 105m² étant mentionnée de manière ininterrompue depuis 1895 dans les actes de mutation ultérieurs, jusqu'à celui du 22 avril 1961 (acquisition par les époux Y... de la parcelle de jardin litigieuse ) ; que ces conclusions étaient manifestement en contradiction avec celles de l'expert judiciaire L..., ce dernier ayant considéré que la parcelle [...] des consorts Y... avait une contenance de centiares depuis le renouvellement cadastral de 1975 ; qu'initialement, la parcelle [...] en nature de jardin avait une superficie de 1a 90 ca, soit 190m² et était la propriété de monsieur V... S..., lequel avait procédé à la division de cette parcelle en vendant 0 are centiares de celle-ci à monsieur W... I..., époux de sa fille O... S..., et 0 are centiares à monsieur A... G..., ne conservant pour lui qu'une surface de 0 are et 95 centiares(mutation enregistrée en 1850) ; qu'ensuite, M. S... avait vendu à monsieur A... G... une surface supplémentaire de 0 are et 38 centiares, de telle sorte qu'il ne restait en sa possession que 0 are et 57 centiares (mutation enregistrée en 1862) ; qu'à la suite de son décès survenu en novembre 1859, sa veuve, madame S... avait hérité des 3/5ème des biens immobiliers dépendant de la succession et de la communauté; que pour la remp