Troisième chambre civile, 3 décembre 2020 — 19-23.668

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10517 F

Pourvoi n° U 19-23.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

M. B... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-23.668 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Seqens, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [...] , anciennement dénommée France-Habitation,

2°/ à Mme R... K...,

3°/ à Mme C... K...,

domiciliées toutes deux [...],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. U... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes R... et C... K... ;

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. U....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamné M. B... U... à payer à la société France habitation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 20 février 2016 et jusqu'à la libération effective des lieux, et de l'AVOIR condamné au paiement à la société France habitation de la somme de 16 966,01 euros ainsi que la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE que, comme le fait valoir la société France habitation, M. B... U... ne justifie pas avoir vécu dans les lieux loués par Mme T... pendant au moins une année à compter de son décès, conformément aux dispositions sus énoncées de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'il ressort, en effet, des pièces qu'il a versées aux débats qu'il demeurait au [...] en novembre 2014, au mois d'avril 2016 et encore au mois de mai 2016 ; que, par ailleurs, sa carte d'invalidité délivrée en 2008 fait état de son domicile à cette adresse ; qu'ainsi c'est à bon droit que le premier juge a refusé de le faire bénéficier des dispositions prévoyant le transfert de bail ; que compte tenu de l'absence de transfert de bail, le bail s'est donc trouvé résilié par le décès de la titulaire du contrat : X... T... U... , survenu le [...] ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef et ses conséquences ; que, cependant, à la suite de la reprise des lieux litigieux par le bailleur le 6 septembre 2017, la demande d'expulsion est devenue sans objet ; que, sur l'indemnité d'occupation, selon Monsieur B... U... le premier juge ne pouvait à la fois refuser le transfert du bail au motif qu'il n'occupait pas les lieux et le condamner à verser une indemnité d'éviction, car ce faisant, il admettait nécessairement que M. B... U... était occupant ; qu'il conclut donc à la réformation du jugement entrepris et réclame l'allocation d'une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que M. B... U... a sollicité le transfert du bail consenti à sa mère ; qu'il a donc été occupant de l'appartement litigieux - même si cette occupation ne répondait pas aux conditions exigées par l'article 14 précité de la loi de 1989 - avec toute autre personne éventuelle de son chef ; que l'étant sans droit ni titre, en raison de l'absence de transfert du bail à son bénéfice à la suite du décès de sa mère seule titulaire du contrat, il reste redevable de l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ; que le bail ayant été résilié de plein droit depuis le décès de la locataire le [...], une indemnité d'occupation, égale au montant du