Chambre commerciale, 2 décembre 2020 — 18-15.574

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 710 F-D

Pourvoi n° A 18-15.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-15.574 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Cherbland combustibles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cherbland combustibles, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2018), la société Cherbland combustibles a pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque en vue de sa vente à la société Electricité de France (la société EDF), dans le cadre de l'obligation d'achat de cette dernière. Elle a, le 16 août 2010, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les tarifs d'achat d'électricité, présenté à la société ERDF, devenue Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, une demande de raccordement au réseau. Cette dernière a informé la société Cherbland combustibles que le dossier de demande était complet au 31 août 2010.

2. La société Enedis, qui disposait d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande était complète pour transmettre à chaque producteur une proposition technique et financière (PTF) de raccordement de l'installation considérée au réseau, ne l'a pas envoyée dans ce délai.

3. Le décret, dit moratoire, n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu pour trois mois l'obligation d'achat d'électricité d'origine photovoltaïque à la charge de la société EDF, sauf pour les installations pour lesquelles le producteur aurait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF, tout en précisant qu'à l'issue de la période de suspension, de nouvelles demandes de raccordement au réseau devraient être présentées.

4. Le 4 mars 2011, un arrêté a fixé les nouveaux tarifs d'achat par la société EDF de l'électricité d'origine photovoltaïque à des conditions moins avantageuses pour les producteurs, de sorte que la société Cherbland combustibles a abandonné son projet.

5. Estimant qu'elle avait perdu la possibilité de réaliser des gains du fait du manquement de la société Enedis à son obligation d'instruire la demande de raccordement dans le délai qui lui étaient imparti et lui reprochant d'avoir établi une discrimination dans la gestion de l'instruction des dossiers, la société Cherbland combustibles l'a assignée en réparation de son préjudice résultant de sa soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010 et consistant en la perte de chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application du tarif antérieur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

6.La société Enedis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Cherbland Combustibles la somme de 275 237,60 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 4°/ que la perte d'un avantage dont l'obtention est contraire au droit n'est pas un préjudice juridiquement réparable ; qu'en déclarant indemnisable la perte d'une chance de gains que la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité aux tarifs fixés par l'arrêté du 12 janvier 2010 aurait procuré au producteur, pour la raison que cet arrêté n'avait pas été annulé avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, quand il lui revenait de contrôler sa légalité au regard du droit de l'Union européenne, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

5°/ qu'en application de l'article 108, § 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les juridictions nationales sont tenues de vérifier que les mesures tendant à instituer ou à modifier une aide d'Etat ont été, avant toute mise à exécution, notifiées à la Commission européenne, et de