Chambre commerciale, 2 décembre 2020 — 18-21.418

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 711 F-D

Pourvoi n° C 18-21.418

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

1°/ la société Activ'HA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. V... P..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Activ'HA,

ont formé le pourvoi n° C 18-21.418 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à Mme M... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Activ'HA et de M. P..., ès qualités, de la SCP Boullez, avocat de Mme J..., et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2018), le 19 janvier 2015, la société Activ'HA a conclu avec Mme J... un contrat de recherche d'investisseurs pour un projet de technologie digitale, complété par un avenant du 17 mars 2015.

2. La société Activ'HA a consenti à M. T..., présenté comme collaborateur de Mme J... et devant être rémunéré par celle-ci, diverses avances.

3. Estimant avoir été trompée sur la qualité de Mme J..., non inscrite auprès de l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance banque et finance (l'Orias), et n'avoir été mise en contact avec aucun investisseur, la société Activ'HA l'a assignée en remboursement des avances consenties, formant devant la cour d'appel une demande d'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires occasionnée par le temps consacré à la gestion et au suivi du projet auprès de Mme J... et de ses équipes.

4. La société Activ'HA ayant bénéficié d'une sauvegarde de justice, M. P..., nommé commissaire à l'exécution du plan, est intervenu à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Activ'HA et M. P..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que les conventions se forment du seul consentement des parties ; qu'en considérant que les avances sur frais consenties par la société Activ'HA n'auraient pas été versées en exécution d'une convention conclue entre cette société et Mme J..., pour juger qu'elle ne serait pas obligée de les restituer, au motif inopérant que la prise en charge des frais pour l'exécution de la mission confiée à Mme J... par le contrat du 19 janvier 2015 n'aurait pas été expressément stipulée et sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas des échanges entre les parties pendant les mois qui avaient suivi que les avances avaient bien été réalisées sur demande de Mme J... pour les besoins de son collaborateur, M. T..., en exécution de ladite convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que les conventions se forment du seul consentement des parties ; que, pour considérer que les avances sur frais versées directement par la société Activ'HA à M. T... n'auraient pas été versées en exécution de la convention conclue entre cette société et Mme J... et juger qu'elle ne serait donc pas obligée de les restituer, la cour d'appel a encore relevé qu'il résultait d'un courrier du 30 mars 2015 que M. T... serait rémunéré par Mme J... ; qu'en statuant par ce motif inopérant, puisque relatif non au paiement des frais de mission mais à la rémunération du collaborateur de Mme J..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Activ'HA faisait valoir que "l'absence d'aboutissement du projet a causé un préjudice à la société Activ'HA" et réclamait la condamnation de "Mme J... à verser à la société Activ'HA une somme de 54 800 euros HT, correspondant à la perte de 25 % du