Chambre commerciale, 2 décembre 2020 — 18-24.032
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 712 F-D
Pourvoi n° U 18-24.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
La société Hôpital privé de Marne Chantereine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.032 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Biolam, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société LGAM, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Hôpital privé de Marne-Chantereine, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Biolam, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018), par acte sous seing privé du 8 septembre 1971, la société Hôpital privé de Marne Chantereine (la société HPMC) a confié au docteur J..., aux droits duquel sont venues successivement les sociétés LGAM puis Biolam, le droit exclusif de pratiquer tous les examens de biologie des patients hospitalisés, à l'exclusion des examens anatomo-pathologiques, pour une durée de quinze années à compter de la signature puis renouvelable par périodes annuelles, sauf dénonciation notifiée par l'une ou l'autre des parties au moins six mois à l'avance.
2. Par lettre du 8 mars 2011, remise le jour même en mains propres à un médecin de la société LGAM et adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société HPMC a informé la société LGAM de sa décision de mettre fin à la relation contractuelle à effet du 8 septembre à minuit.
3. Invoquant le non-respect du préavis contractuel, la société LGAM a assigné la société HPMC en réparation de son préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société HPMC fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société Biolam au titre du non-respect du délai de préavis contractuel, tant à titre principal, pour un montant définitif de 942 163 euros, que subsidiaire, pour un montant provisionnel de 805 368 euros, alors :
« 1°/ que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour notamment de l'acte qui fait courir le délai, ce délai expirant le dernier jour du mois à défaut d'un quantième identique ; que ces dispositions ne sont que l'expression, en matière procédurale, d'une règle de portée générale applicable, quelle que soit la qualification des délais, à la notification de tous actes juridiques ou judiciaires ; que cette règle générale, qui régit tous les délais de droit privé, s'applique, à défaut de toute autre, à la durée des contrats à durée déterminée, dès lors que cette durée s'analyse comme un "délai", c'est-à-dire un "espace de temps à l'écoulement duquel s'attache un effet de droit" (G. O...), et que lui est affecté un terme futur et certain; qu'en jugeant dès lors que rien ne justifiait d'appliquer cette règle à la détermination de la durée du contrat litigieux, au motif notamment qu'elle est limitée aux durées nécessaires à l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, la cour a violé l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la cour, après avoir écarté les dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile, au motif qu'elles seraient inapplicables à la détermination de la durée d'un contrat, a retenu que cette durée dépendait exclusivement des stipulations du contrat litigieux ; qu'en décidant dès lors qu'en vertu de la loi contractuelle le contrat conclu le 8 septembre 1971 expirait nécessairement le 7 septembre et non le 8 septembre, sans avoir identifié ni appliqué aucune règle supposément contractuelle imposant cette computation, la cour a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
3°/ que la cour, après avoir jugé que la stipulation du contrat selon laquelle la fixation du point de départ du contrat "à partir du jour de la signature de la convention" était dépourvue de toute ambiguïté, comme aussi la référence à u