Chambre commerciale, 2 décembre 2020 — 18-15.288
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 718 F-D
Pourvoi n° Q 18-15.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ Mme B... K..., épouse U..., domiciliée [...] ,
2°/ la société Selva, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 18-15.288 contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. T... U..., domicilié [...] ,
2°/ à M. O... Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme K..., épouse U..., et de la société Selva, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. U..., et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 février 2018), M. U... et Mme K... se sont mariés le [...] après avoir adopté le régime de la séparation de biens.
2. Le 24 octobre 1991, ils ont constitué à parts égales la Sarl Selva, ayant pour objet l'exploitation d'une propriété à usage agricole en Nouvelle-Calédonie.
3. Le 15 octobre 1992, M. U..., nommé fonctionnaire, a été placé en détachement auprès de la direction du développement rural de la province du Sud de la Nouvelle-Calédonie.
4. Ces fonctions étant incompatibles avec sa position d'associé de la société Selva, M. U..., par acte sous seing privé du 1er décembre 1992, a cédé la totalité des cinquante parts qu'il détenait dans cette société, dont quarante-neuf à Mme K... et une part au fils de cette dernière, M. Y....
5. Par acte du 19 mars 2013, M. U... a assigné Mme K... et la société Selva aux fins d'obtenir la rétrocession des parts cédées, en invoquant une convention de portage conclue le 26 avril 2012, ainsi que la restitution de l'ensemble des parts de Mme K..., prétendant en avoir assuré le financement.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. Mme K... fait grief à l'arrêt d'attribuer à M. U... la propriété des parts sociales de la société Selva, lui appartenant, puis de dire que celle-ci devra convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés à l'effet de formaliser la nouvelle répartition du capital social entre les trois associés, alors :
« 1°/ qu'on ne peut être obligé par un acte sous seing privé que l'on n'a pas signé ; que si les parties à l'acte ne sont pas tenues de signer ou de parapher chacune des pages de celui-ci, il demeure qu'il appartient à celui qui entend opposer des dispositions contractuelles figurant sur une page non signée d'établir que ces dispositions sont effectivement entrées dans le champ contractuel, en ayant été portée à la connaissance de son cocontractant lors de la signature de l'acte ; qu'en se bornant à affirmer que Mme K..., qui avait indiqué dans un courrier avoir pris connaissance du projet de convention, ne pouvait se prévaloir de ce qu'elle n'avait pas signé chaque page de cette dernière, sans constater qu'il était établi que l'exemplaire de la convention versée aux débats par M. U..., dont les dix premières pages n'étaient pas signées, était effectivement celui soumis à Mme K... lors de la signature par cette dernière de la onzième page, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1316-4 et 1322 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que la convention de portage est une convention par laquelle une personne désignée, le porteur, accepte, sur demande du donneur d'ordre, de se rendre actionnaire par acquisition ou souscription de titres, tout en acceptant concomitamment de céder ces mêmes titres au donneur d'ordre ou à un tiers, passé un certain délai et moyennant un prix fixé dès l'origine ; qu'il en résulte que la qualification de convention de portage suppose que l'acquisition des titres et la promesse de cession soient concomitant