Chambre commerciale, 2 décembre 2020 — 18-17.330

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvoi n° J 18-17.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Ambulances Taxi du donjon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-17.330 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Sdez industries services, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Ambulances Taxi du donjon, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sdez industries services, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 février 2018), la société Sdez industries services (la société Sdez), spécialisée dans la location et l'entretien d'articles textiles et équipements sanitaires, a successivement conclu avec la société Ambulances Taxi du donjon (la société AT), qui exploite une activité de services ambulanciers, plusieurs contrats d'une durée, chacun, de trois années civiles, renouvelables par tacite reconduction, dont le dernier le 29 août 2005 ayant pour objet la location et l'entretien de blouses.

2. Par une lettre du 25 novembre 2009, la société AT a fait connaître à la société Sdez sa décision de résilier ce contrat à effet au 30 novembre 2009. Après plusieurs mises en demeure suivies de règlements partiels, la société Sdez, estimant que le contrat n'avait pas été valablement résilié, a assigné la société AT en paiement de factures demeurées impayées et de la clause pénale.

Examen du moyen

Sur la recevabilité du moyen

3. La société Sdez expose que la société AT n'a pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle ne pouvait être tenue qu'au paiement de dommages-intérêts, faute d'avoir exécuté le contrat et que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable.

4. La société AT a cependant exposé devant la cour d'appel que l'obligation de réparer le dommage né de la rupture devait prendre la forme de dommages-intérêts, soutenant en outre que la société Sdez n'avait subi aucun préjudice.

5. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est, dès lors, recevable.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La société AT fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat à ses torts, et de la condamner à payer à la société Sdez diverses sommes, alors « que les parties sont libres d'aménager les sanctions de l'irrespect du terme d'un contrat à durée déterminée, la sanction contractuelle venant évincer la sanction de droit commun, sans que ces sanctions se cumulent sauf prévision contraire des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 11 des conditions générales du contrat du 29 août 2005 reconduit, qu'elle a jugées opposables à la société Sdez, prévoyait, au titre de la "rupture du contrat du fait du client" que "dans les cas où le client romprait le contrat de sa propre initiative en dehors des conditions de l'article 10, second et troisième alinéas, celui-ci payera au loueur une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du présent contrat jusqu'à l'échéance de celui-ci. Cette indemnité forfaitaire ne saurait être supérieure à six mois de facturation TTC." ; qu'en cumulant la sanction contractuelle à la sanction supplétive de volonté prévue par le droit commun, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, désormais articles 1102, 1103, 1104, 1228 et 1231-1. »

Réponse de la cour

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ces textes que la résiliation fautive d'une convention à durée déterminée par anticipation n'ouvre droit qu'à l'allocation au cocontractant de dommages-intérêts, même si leur montant peut être forfaitairement fixé par une clause pénale à celui de la fraction du prix restant à courir jusqu'au terme du contrat.

8. Après avoir relevé que le contrat limitait à l'équivalent de six mois de facturation l'