Chambre commerciale, 2 décembre 2020 — 18-23.725

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 721 F-D

Pourvoi n° K 18-23.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Cofigex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.725 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... H..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Plein cap expertise comptable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Cofigex, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme H..., de la société Plein cap expertise comptable, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 juillet 2018), la société d'expertise comptable Cofigex (la société Cofigex) a eu pour associés M. Y..., qui détenait 85 % du capital, et Mme H..., qui en détenait 15 %. A la suite de dissensions, Mme H... a informé son associé, par une lettre du 25 octobre 2012, de sa décision de quitter la société pour créer son propre cabinet. Elle a démissionné de sa fonction de co-gérante le 31 décembre 2012 et a créé la société Plein cap expertise comptable (la société Plein cap), immatriculée le 11 janvier 2013.

2. Reprochant à Mme H... et à la société Plein cap des actes de concurrence déloyale, la société Cofigex les a assignées en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Cofigex fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que commet un acte de concurrence déloyale l'associé d'un cabinet d'expertise-comptable qui, cessant d'y travailler à la fin d'un exercice fiscal, crée son propre cabinet d'expertise comptable en emportant avec lui la comptabilité déjà saisie des clients qu'il suivait au sein du cabinet qu'il a quitté ; qu'en retenant, pour débouter la société Cofigex de ses prétentions sur le fondement de la concurrence déloyale, que celle-ci ne démontrait pas un détournement frauduleux de données par Mme H..., quand elle avait pourtant constaté, d'une part, que la clef USB conservée par celle-ci comportait une partie de la comptabilité des clients de la société Cofigex, c'est-à-dire le travail réalisé pour le compte de cette société, et, d'autre part, que les clients n'avaient pas eux-mêmes personnellement demandé à la société Cofigex que leur dossier soit transféré à la nouvelle structure de Mme H..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil, désormais article 1240 dudit code ;

2°/ qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société Cofigex de ses prétentions sur le fondement de la concurrence déloyale, que celle-ci ne rapporte pas la preuve que les éléments figurant sur la clef USB suffisaient à Mme H... pour établir les comptes de fin d'année et qu'ils étaient ainsi à l'origine du départ de la clientèle dont s'occupait l'associée minoritaire, outre que celle-ci s'était par ailleurs fait remettre par certains clients leurs grands livres et leurs états financiers, sans rechercher si, compte-tenu des explications données par la présidente de l'ordre des experts-comptables et des comptables libéraux agréés de Nouvelle Calédonie dans un courrier régulièrement produit aux débats par la société Cofigex dont celle-ci se prévalait, il n'était pas impossible que Mme H... ait pu ressaisir toute la comptabilité de dizaines de clients en pleine saison fiscale et très improbable que ces derniers aient pu lui communiquer leurs grands livres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, désormais article 1240 dudit code. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir énoncé que le démarchage de la clientèle d'autrui n'est fautif que s'il est réalisé par des procédés déloyaux, et relevé que le départ de Mme H... avait été précédé de négociations en vue d'une cession d'une partie de la clientèle, lesquelles avaient échoué, et que certains clients avaient décidé de la s