Chambre commerciale, 2 décembre 2020 — 18-21.248

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 726 F-D

Pourvoi n° T 18-21.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société ODC technologies (ODC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-21.248 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Voileries du Sud Ouest (VSO), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ODC technologies, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Voileries du Sud Ouest, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 2018), la société ODC technologies (la société ODC), qui a conçu un gazomètre agricole transformant les déchets organiques en méthane, s'est rapprochée de la société Voileries du Sud ouest (la société VSO) pour lui confier la fabrication de ce type de produits, qu'elle entendait commercialiser elle-même. Les parties ont, à cet effet, conclu un contrat le 20 juin 2008.

2. Les relations entre les parties ont pris fin le 23 septembre 2013, dans des conditions faisant l'objet du litige.

3. Revendiquant le statut d'agent commercial et, à défaut, celui de mandataire d'intérêt commun, la société ODC a assigné la société VSO en paiement d'indemnités pour rupture abusive du contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Enoncé des moyens

5. La société ODC fait grief à l'arrêt, écartant la qualification de mandat d'intérêt commun relativement à sa relation avec la société VSO, de rejeter l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ qu'est un mandataire d'intérêt commun le mandataire qui partage avec son mandant un intérêt commun à l'essor de l'entreprise de ce dernier par la création et le développement de la clientèle ; qu'en l'espèce, en excluant l'existence d'un mandat d'intérêt commun entre la société ODC et la société VSO sans rechercher si la société ODC, qui vendait les produits fabriqués par la société VSO au nom et pour le compte de cette dernière, ne partageait pas avec elle un intérêt commun à son essor par la création et le développement de la clientèle, la cour d'appel a violé l' article 1984 du code civil.

2°/ que la qualification de mandataire d'intérêt commun, qui suppose seulement qu'il existe un intérêt commun avec le mandant à l'essor de l'entreprise de ce dernier par la création et le développement d'une clientèle commune, ne requiert pas que ce mandataire soit privé de tout pouvoir de négociation ; qu'en l'espèce, en retenant, au regard de ce que la société ODC avait procédé à des négociations, que la relation contractuelle la liant avec la société VSO ne pouvait être qualifiée de mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil.

3°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le courriel de la société ODC du 12 juillet 2013, en ce qu'il indiquait, après avoir mentionné "qu' a priori ( ) VSO serait favorable à résilier la convention", qu' "ODC Technologies ( ) n'y serait pas opposée à condition d'être indemnisée des dommages passés et à venir", se bornait à envisager la possibilité, pour la société ODC, d'accepter, en présence d'une indemnisation offerte par la société VSO, une résiliation du contrat ; qu'en énonçant, au regard du courrier 23 septembre 2013 de la société VSO indiquant "prendre acte de la volonté ainsi clairement exprimée par ODC de mettre un terme à ce partenariat", que cet échange de courriers devait s'interpréter comme la manifestation d'une volonté commune de mettre fin aux relations, la cour d'appel a dénaturé le courriel de la société ODC du 12 juillet 2013 e