Chambre commerciale, 2 décembre 2020 — 18-14.978
Textes visés
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 729 F-D
Pourvoi n° C 18-14.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. W... P..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 18-14.978 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. L... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...] et de M. P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2017) et les productions, la Selarl [...] , au sein de laquelle M. P... exerce la profession d'avocat, a confié à M. X... une mission d'expertise comptable. Reprochant à ce dernier différentes fautes dans l'accomplissement de sa mission, la société l'a assigné en responsabilité.
Sur le moyen relevé d'office
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 346 et 356 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 :
3. Selon le premier de ces textes, le juge doit, dès qu'il a communication de la demande de récusation, s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ;
4. Selon le second, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.
5. En se prononçant sur le litige opposant la Selarl [...] à M. X..., dans une composition comprenant un magistrat qui faisait l'objet d'une requête tendant au renvoi pour suspicion légitime, déposée avant la clôture des débats, alors que par un arrêt devenu irrévocable prononcé le 28 février 2018, la cour d'appel de Paris, récusant ce magistrat après avoir requalifié la requête, a relevé qu'il n'avait pas présenté d'observations à la suite de la demande qui lui avait été adressée par le greffe le 6 novembre 2017, ce dont il résulte qu'il avait eu communication de la requête qui le visait à la date où a été rendu l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société [...] et M. P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR été rendu par une Cour composée dans son délibéré de Madame Michèle Picard, Présidente, Madame Christine Rossi, Conseillère et Monsieur François T..., Président de Chambre ;
1°) ALORS QUE si les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause, est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire ; que Monsieur T... T... a é