Chambre commerciale, 2 décembre 2020 — 18-11.336
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 732 F-D
Pourvoi n° U 18-11.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
La société Segula technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-11.336 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. G... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Segula technologies, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2017) et les productions, M. O... et MM. G... et V... H... ont, par un acte du 14 février 2008, cédé à la société Groupe Segula technologies, devenue la société Segula technologies (la société Segula), l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Mapsys et de ses filiales. M. G... H... a consenti le même jour une garantie d'actif et de passif à la société Segula.
2. Le 25 avril 2008, l'un des salariés de la société Mapsys, M. F..., qui était en arrêt de travail à la date de la cession des titres, a été licencié après que le médecin du travail l'eut déclaré définitivement inapte à exercer tout poste dans l'entreprise. Par un arrêt du 27 mars 2014, une cour d'appel a prononcé la nullité de ce licenciement au motif que l'inaptitude ayant conduit à cette décision était une conséquence du harcèlement moral dont M. F... avait été victime et a condamné la société Segula Engineering Consulting (la société SEC), venant aux droits de la société Mapsys, à lui payer certaines sommes.
3. Face au refus de M. H... de mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif, la société Segula l'a assigné en paiement. M. H... a, par conclusions du 28 mai 2015, sollicité à titre reconventionnel, le remboursement d'une somme qu'il estimait avoir indûment payée au titre de cette garantie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Segula fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre de la garantie d'actif et de passif, outre intérêts, alors :
« 1°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; que la garantie d'actif et de passif du 14 février 2008 prévoyait que "dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif quelconque par rapport à celui porté dans les comptes de référence, mais ayant une cause ou une origine antérieure viendrait à se révéler, l'acquéreur pourra demander au Garant, à titre de réduction de prix, le reversement d'une somme égale au supplément de passif en question ( ). Une insuffisance ne donnera lieu à reversement que si elle a des conséquences négatives effectives pour les sociétés et qu'il provient d'un fait ou d'un événement dont l'origine est antérieure à la date de réalisation ( ). La responsabilité du Garant à raison des garanties qui précèdent ne pourra être mise en cause que pour des faits antérieurs à la cession" ; qu'aux termes de cette garantie, le passif autorisant la mise en oeuvre de la garantie doit trouver son origine ou sa cause dans des faits antérieurs à la réalisation de la cession, intervenue le 14 février 2008 ; que le passif dont la société Segula demande la prise en charge par M. H... au titre de la garantie de passif trouve son origine dans le harcèlement subi par M. F... antérieurement au transfert des titres ; qu'en considérant néanmoins que les demandes de la société Segula se situent hors du périmètre de la convention de garantie, la cour d'appel, qui a manifestement méconnu le sens clair et précis des termes de la garantie de passif, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la force obligatoire du contrat s'applique aux parties, mais également au juge qui est tenu d'en respecter et d'en faire respecter les stipulations ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. F... avait été victime d'un harcèlement l'a