Chambre commerciale, 2 décembre 2020 — 18-26.709

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 734 F-D

Pourvoi n° D 18-26.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

1°/ la société Trans inter Sud-Ouest de fret (Tisof), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Transports logistique internationale groupage affrètement, Liga, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-26.709 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Uartranslogistika, dont le siège est [...],

2°/ à la société Svarina, dont le siège est [...],

3°/ à la société Vinctra, dont le siège est [...],

4°/ à la société Vzk Ratas, dont le siège est [...],

5°/ à la société Samarina, dont le siège est [...],

6°/ à la société Transtira, dont le siège est [...],

7°/ à la société Kvinto GR, dont le siège est [...],

8°/ à la société Trio T, dont le siège est [...],

9°/ à l'association de droit lituanien lietuvos - Linava, dont le siège est [...],

10°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société Lagera, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Uartranslogistika, Svarina, Vinctra, Vzk Ratas, Samarina, Transtira, Kvinto GR, Lagera et l'association de droit lituanien lietuvos -Linava ont formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident et provoqué invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Trans inter Sud-Ouest de fret et Transports logistique internationale groupage affrètement, Liga, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des sociétés Uartranslogistika, Svarina, Vinctra, Vzk Ratas, Samarina, Transtira, Kvinto GR, Lagera et de l'association de droit lituanien lietuvos - Linava, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés Trans Inter Sud-Ouest de fret et Transports logistique internationale groupage affrètement du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Trio T.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 octobre 2018), les sociétés Trans Inter Sud-Ouest de fret (la société Tisof) et Transports logistique internationale groupage affrètement (la société Liga), dont les sièges sociaux sont respectivement situés à Mazamet (Tarn) et Aucamville (Haute-Garonne), exercent une activité de transport routier.

3. Courant 2014, la direction des transports de la Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (la Dreal) a procédé au contrôle de l'activité des sociétés Tisof et Liga, portant notamment sur les conditions d'activité de leurs sous-traitants étrangers, de droit lituanien et letton.

4. Au terme de ce contrôle, la Dreal a informé les sociétés visées qu'elle retenait contre elles des infractions d'exécution de travail dissimulé par dissimulation de l'activité commerciale en France, pour défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, et d'exercice illégal de l'activité de transporteur public, pour défaut d'inscription au registre de cette profession.

5. Rendue destinataire des informations ainsi recueillies, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées (l'Urssaf) a, par lettre du 31 mars 2017, informé les sociétés Tisof et Liga qu'elle avait demandé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (l'Insee) de procéder à l'inscription des sociétés sous-traitantes au répertoire national tenu par cet organisme en les domiciliant à l'adresse de leurs deux sièges sociaux.

6. Les sociétés Tisof et Liga ont saisi le juge d