Chambre commerciale, 2 décembre 2020 — 18-25.197

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 736 F-D

Pourvoi n° K 18-25.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société ADN informatique industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.197 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société ASPI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ADN informatique industrielle, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société ASPI, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 septembre 2018), rendu en matière de référés, la société ASPI, reprochant à la société ADN des faits de concurrence déloyale, a saisi le président d'un tribunal de commerce sur requête aux fins d'être autorisée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à procéder au siège social de la société ADN à la saisie de tous documents et fichiers informatiques de nature à établir les pratiques déloyales de celle-ci.

2. Par ordonnance du 11 juillet 2017, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande de saisie et a ordonné le séquestre par l'huissier de justice désigné des pièces appréhendées et leur conservation en son étude jusqu'à mainlevée du séquestre et/ou communication des pièces saisies ordonnée judiciairement. Les mesures ordonnées ont été exécutées le 19 juillet 2017.

3. Le 4 août 2017, la société ASPI a assigné en référé la société ADN, sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile, aux fins de mainlevée et communication des éléments et pièces placés sous séquestre. Reconventionnellement, la société ADN a demandé la rétractation de l'ordonnance du 11 juillet 2017.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. La société ADN fait grief à l'arrêt de statuer sur la demande de main-levée du séquestre et de la communication des documents saisis après avoir statué sur la demande de rétractation de l'ordonnance, alors « que l'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ; qu'est dès lors irrecevable la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre et la communication des documents saisis ; qu'en statuant sur ces demandes de la société ASPI en y faisant droit après avoir statué sur la demande de rétractation dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 497 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que le juge des référés avait été saisi par la société ASPI d'une demande de mainlevée du séquestre des documents appréhendés en exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 11 juillet 2017 et que la société ADN avait formé, à titre reconventionnel, une demande de rétractation de cette ordonnance, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que cette demande de la société ADN, formée devant un juge qui n'était pas le juge des requêtes, était irrecevable, devait en revanche se prononcer sur la demande de mainlevée dont elle était saisie à titre principal.

6. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

7. La société ADN fait grief à l'arrêt d'ordonner la main-levée du séquestre et la communication des documents saisis à la société ASPI, alors « que la demande de levée de séquestre ne tend à obtenir du juge qu'une mesure d'instruction complémentaire, destinée à assurer l'efficacité de la mesure ordonnée sur requête ; que, tout comme la mesure ordonnée sur requête, la mesure d'instruction complémentaire doit être nécessaire, proportionnée et ne pas affecter, notamment, le secret des affaires au-delà de ce qui est strictement nécessaire ; qu'en autorisant la mesure de l