Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 18-22.470

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3253-8 2° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1123 F-D

Pourvoi n° W 18-22.470

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

1°/ L'AGS, dont le siège est [...] ,

2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile Centre de gestion et d'études AGS CGEA de Marseille, [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 18-22.470 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... D..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Taddei Funel, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , mandataire ad hoc de la société Linda Bat,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2018), M. D..., soutenant avoir été engagé par la société Linda Bat à compter du 13 mai 2013 en qualité de maçon, sans contrat écrit et sans avoir été déclaré, et avoir été victime d'un accident du travail le 24 mai 2013 à la suite duquel il n'a plus été payé, a saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2013 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et pour obtenir diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts.

2. Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Linda Bat.

3. Le 18 juin 2015, M. D... a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

4. A la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du 18 avril 2017, la société Taddei-Funel a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

5. L'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt de déclarer sa décision opposable à l'AGS dans la limite de ses garanties légales, à l'exclusion de l'indemnité de procédure et de l'indemnité pour travail dissimulé, alors que « la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que les créances visées à l'article L. 3253-8 2° du code du travail sont celles qui résultent de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ; qu'il n'était pas contesté que M. D... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 juin 2015, la liquidation judiciaire de la société Linda bat ayant été prononcée le 4 juin 2015 ; qu'en retenant la garantie de l'AGS à la seule exclusion de l'indemnité pour travail dissimulé, à l'égard de créances résultant toutes d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en l'absence de rupture du contrat de travail par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-8 2° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

6. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.

7. L'arrêt, après avoir retenu que la rupture du contrat de travail ne résultait pas d'une initiative du liquidateur, a exclu de la garantie de l'AGS l'indemnité de procédure et l'indemnité pour travail dissimulé.

8. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié n'ayant pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux