Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-17.455

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1124 F-D

Pourvoi n° R 19-17.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

L'association diocésaine de Nancy, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.455 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à R... K..., ayant été domicilié [...] , décédé,

2°/ à Mme W... X..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme T... K..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. D... K..., domicilié [...] ,

5°/ à M. U... K..., domicilié [...] ,

ces quatre derniers pris en qualité d'héritiers de R... K..., décédé,

6°/ à l'association radio télévision du diocèse de Nancy (ARTDN), dont le siège est [...] ,

7°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association diocésaine de Nancy, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., MM. D... et U... K... et Mme T... K..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme W... X..., MM. D... et U... K... et Mme T... K..., ayants droit de R... K..., décédé le [...], de leur reprise d'instance.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à l'association diocésaine de Nancy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association radio télévision du diocèse de Nancy.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2019), R... K... a été engagé à compter du 1er mars 1989 en qualité de journaliste rédacteur en chef par l'association diocésaine de Nancy.

4. Convoqué par son employeur le 9 septembre 2014 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 19 septembre 2014, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a été rompu le 10 octobre 2014.

5. Contestant la réalité du motif économique de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'existence des difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur produit des éléments établissant que le résultat était négatif pour les exercices 2012 et 2013, ainsi que pour la période de janvier à août 2014, ce qui permettait de justifier de l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, notifié par une lettre du 19 septembre 2014, la cour d'appel, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a néanmoins retenu que l'employeur ne démontre pas la réalité de ces difficultés économiques, faute de produire les bilans comptables 2014 et 2015, pourtant inopérants à justifier de l'existence desdites difficultés à la date du licenciement en septembre 2014, violant ainsi le texte précité. »

Réponse de la Cour

7. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond, analysant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu qu'à la date de la rupture, les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas justifiées.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'ar