Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-19.352

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1126 F-D

Pourvoi n° C 19-19.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. X... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.352 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association La Brèche, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Torcy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association La Brèche, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), M. L... a été engagé le 1er mars 2007 en qualité d'éducateur de prévention par l'association La Brèche, ayant une activité de prévention spécialisée et de soutien à la parentalité, la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étant applicable. Le 3 décembre 2014, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités et un rappel de salaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le défaut de réponse à un moyen pertinent équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. L... a fait soutenir, dans ses conclusions, puis dans le cadre d'observations orales, le moyen pertinent selon lequel il résultait de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable aux relations contractuelles, qu'il ne pouvait, en l'absence de faute grave, faire l'objet d'un licenciement disciplinaire à son égard dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ; de sorte qu'en décidant que M. L... avait pu, même en l'absence de faute grave, faire l'objet d'un licenciement disciplinaire, sans répondre au moyen tiré de ce que qu'un licenciement disciplinaire fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ne pouvait intervenir, dès lors que M. L... n'avait pas, précédemment, fait l'objet de deux des sanctions disciplinaires visées par l'article 33 de la convention collective nationale applicable, la cour d'appel a manifestement entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Après avoir écarté la faute grave, l'arrêt retient que le licenciement de nature disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui invoquait l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet, précédemment, d'au moins deux sanctions et soutenait qu'il n'avait fait l'objet que d'une seule sanction depuis son engagement, ce qui était de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation n'atteint que les chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave, a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause