Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-20.508
Textes visés
- Article 1134, devenu.
- Article 1103, du code civil.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1127 F-D
Pourvoi n° J 19-20.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
La Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-20.508 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... N..., épouse J..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture Midi-Pyrénées, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., épouse J..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2019), Mme N... a été engagée à compter du 1er avril 1982 en qualité de directrice par l'association Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture Midi-Pyrénées (l'association). Le 26 juin 2013, elle a été licenciée pour faute grave par lettre signée du président de l'association.
2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale et a sollicité la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes, notamment à titre d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors :
« 1°/ qu'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ; que la cour d'appel a constaté que les statuts de l'association ne comportaient aucune disposition relative aux personnes disposant du pouvoir de procéder aux licenciements et que son président la représentait en justice et dans tous les actes de la vie civile ; qu'en concluant néanmoins que le licenciement de Mme N... prononcé par le président de la Fédération était dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a d'ores et déjà violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant, pour considérer que le licenciement notifié par le président de la fédération était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que Mme N... aurait été nommée par le conseil d'administration de sorte que la décision de la licencier aurait relevé de ce dernier, quand ni les statuts de la fédération ni le règlement intérieur n'attribuaient à cet organe de tels pouvoirs, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil :
5. Il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié.
6. Pour juger que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'association à lui verser diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la lettre du 15 juillet 1982 adressée par l'association à l'intéressée informe cette dernière de sa nomination par le conseil d'administration régional au poste de directrice et en déduit que, dès lors que les statuts prévoient uniquement un pouvoir de représentation générale du président de la fédération et que la nomination de la salariée au poste de directrice a été effectuée par le conseil d'administration, seul ce dernier pouvait procéder au licenciement de la salariée, le président n'ayant reçu aucune délégation expresse de pouvoir en ce sens.
7. En statuant a