Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-12.587
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1128 F-D
Pourvoi n° Z 19-12.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. H... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.587 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D..., de la SCP Boullez, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 décembre 2018), M. D..., engagé par la société [...], depuis le 1er décembre 1980, a été licencié pour faute grave le 26 avril 2013.
2. Saisi par le salarié de la contestation du bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud'hommes a jugé la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes.
3. A la suite de l'appel formé par l'employeur, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables les conclusions du salarié notifiées le 15 septembre 2017 pour violation de l'article 909 du code de procédure civile.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaire pendant la mise à pied et des congés payés afférents, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe ; que toute nouvelle notification de conclusions par l'appelant ouvre à nouveau ce délai et permet ainsi à l'intimé de répondre, quand bien même il n'aurait pas précédemment répondu, dans le délai, aux premières conclusions de l'appelant ; qu'en jugeant que les conclusions notifiées par M. D... le 11 décembre 2017, ainsi que les pièces communiquées à leur soutien, étaient irrecevables dès lors que les conclusions d'intimé notifiées par M. D... le 15 septembre 2017, en réponse aux conclusions d'appelante de la société [...] du 18 mai 2017, ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2017, quand ces conclusions répondaient, dans le délai imparti, aux conclusions de l'appelant du 14 novembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 du code de procédure civile, 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant les conclusions notifiées par M. D... le 11 décembre 2017 ainsi que les pièces communiquées à leur soutien irrecevables, alors que leur irrecevabilité n'avait pas été soulevée par la société appelante, sans avoir au préalable invité M. D... à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour juger irrecevables les secondes conclusions de l'intimé en date du 11 décembre 2017 et ses pièces, la cour d'appel a rappelé que les premières conclusions de l'intéressé avaient été déclarées irrecevables. Elle en a déduit qu'elle n'était pas saisie de conclusions par l'intimé, de sorte qu'elle devait statuer au vu des conclusions et pièces de la société appelante et