Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-16.354

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1129 F-D

Pourvoi n° U 19-16.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. D... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.354 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société France médias monde, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société nationale Radio France internationale RFI, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France médias monde, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2019), et les pièces de la procédure, M. Q..., engagé en décembre 1999 par la société Radio France internationale aux droits de laquelle vient la société France médias monde, en qualité de journaliste, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 18 avril 2008.

2. Par arrêt du 9 juillet 2014 (Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-13.426), la Cour de cassation a déclaré irrecevable le moyen du pourvoi principal du salarié, qui, faisant grief à l'arrêt de la cour d'appel de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, critiquait une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

3. Par arrêt du 29 juin 2017 (Soc. 29 juin 2017, pourvoi n° 16-13.988), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel qui avait déclaré irrecevable la requête en omission de statuer présentée par le salarié.

4. Après avoir déclaré recevable la requête du salarié en omission de statuer, la cour d'appel l'a rejetée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa requête, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que la cour d'appel avait confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail et que, dans ce jugement, le conseil de prud'hommes avait pu se dispenser d'examiner la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par le salarié dès lors qu'il avait fait droit à sa demande principale de rappel de salaire et que la première était subsidiaire à la seconde, quand n'était subsidiaire à cette dernière que celle qui visait à l'indemnisation d'un préjudice du même montant résultant de ''l'inexécution des obligations découlant des accords Servat'' et que la première demande correspondait à une demande distincte portant sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu' en retenant que les juges du fond avaient explicitement tenu compte dans leur évaluation du préjudice des conditions dans lesquelles le contrat de travail avait été exécuté lorsqu'ils ont fait droit à la demande de rappels de salaires, quand les autres demandes tendant au versement d'une indemnité de requalification, de rappels de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année, et de prime exceptionnelle, et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement et de préavis avaient des objets distincts tenant, non au comportement déloyal de l'employeur durant la période d'exécution du travail, mais à obtenir des rappels de salaire et d'éléments accessoires et à réparer les conditions de la rupture, la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2012 en méconnaissance des exigences de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que le juge qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, par cette formulation générale du dispositif, omet de statuer sur un chef de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'il l'a exa