Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-17.421

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1103 du code civil.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1130 F-D

Pourvoi n° D 19-17.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-17.421 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Q... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 2019), M. G..., engagé en qualité de distributeur de journaux gratuits et de publicités par la Société de distribution et promotion, devenue Adrexo, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes.

2. Par arrêt du 3 juin 2015 (Soc., 3 juin 2015, pourvoi n° 13-21.671, Bull. 2015, V, n° 113 ), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 mai 2013, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de M. G... à compter du 1er juillet 2005 doit être requalifié en un contrat de travail à temps plein de 169 h, sur la base d'une rémunération au SMIC, et condamne la société Adrexo à payer à M. G... les sommes de 96918 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2005 à mars 2012, 9 692 euros à titre de congés payés afférents, 7 656 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période de juillet 2005 à février 2013 et 766 euros au titre des congés payés afférents.

3. Pour statuer ainsi, la chambre sociale a énoncé qu'en cas de requalification en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement.

4. Cet arrêt a été signifié le 31 juillet 2015 par la société au salarié. Ce dernier n'a pas saisi la cour d'appel de renvoi dans le délai de quatre mois alors prévu par l'article 1034 du code de procédure civile.

5. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Grenoble a déclaré nulles les deux saisies-attribution pratiquées par l'employeur les 3 et 5 avril 2018 sur les comptes bancaires du salarié aux fins de restitution de la somme de 110 890,73 euros versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 mai 2013 et a ordonné leur mainlevée.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire nulles les saisies-attribution pratiquées au préjudice de M. G... le 3 avril 2018 entre les mains du Crédit mutuel de Montélimar et le 5 avril 2018 entre les mains de la caisse d'épargne Loire Drôme, d'en ordonner la mainlevée et de le condamner à payer au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation annule donc intégralement le chef du dispositif qu'elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015 avait cassé l'arrêt d'appel du 23 mai 2013 en ce qu'il avait dit que le contrat de Q... G... devait être à compter du 1er juillet 2005 requalifié en un contrat de travail à temps plein sur la base d'une rémunération au SMIC, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de la lecture des motifs de l'arrêt du 3 juin 2015 que la cassation n'était pas intervenue sur le principe de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, mais sur la durée de travail retenue par la cour d'appel de Chambéry (169 heures), supérieure à la durée légale ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015 qu'il avait cassé l'arrêt du 23 mai 2013 sur le principe de la requalification du contrat en un contrat de travail à temps plein, de sorte que plus rien ne sub