Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-17.506

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1131 F-D

Pourvoi n° W 19-17.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Pages jaunes, a formé le pourvoi n° W 19-17.506 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme H... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 avril 2019), Mme M..., salariée de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, a été licenciée pour motif économique le 30 avril 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France le 2 janvier 2014.

2. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail. Le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2015.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les demandes de la salariée ne sont pas prescrites et sont donc recevables et de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-16 du code du travail et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail et court à compter de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme M... a été licenciée par lettre du 30 avril 2014 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article L. 1235-16 du code du travail le 22 octobre 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de Mme M... tendant au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-16 du code du travail en raison de l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi était recevable, dès lors que l'article L. 1235-16 ne fait mention d'aucun délai de prescription, que l'action d'un salarié ne peut s'exercer qu'à compter de l'annulation définitive de la décision de la Direccte et que lui appliquer une prescription abrégée édictée avant sa création reviendrait à vider l'article L. 1235-16 du code du travail de sa substance, de sorte que cette action est soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L. 1471-1, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail dans leur version issue de la loi du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

5. Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure