Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-21.292

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1311-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.
  • Article L. 1321-1 du même code.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1133 F-D

Pourvoi n° M 19-21.292

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. P... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-21.292 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société XPO Last Mile France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant au droit de la société [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société XPO Last Mile France, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juin 2018), M. H..., engagé depuis le 12 avril 2007 en qualité de chauffeur-livreur par la société Super Group établissement Biscoval distribution, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société XPO Last Mile France, a fait l'objet le 24 février 2014 d'une mise à pied disciplinaire de deux jours et le 16 juillet 2015 d'une mise à pied d'un jour transformée le 19 août 2015 en un avertissement. Il a été licencié le 8 septembre 2015.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires et le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes afférentes à un licenciement abusif et pour préjudice moral, alors « que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur a eu connaissance le 22 mai 2015 des faits visés dans la lettre de licenciement du 8 septembre 2015 (accrochage avec le camion ''porteur 19 T'' conduit par le salarié) ; que la cour d'appel a également constaté que, le 16 juillet 2015, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied finalement transformée en avertissement notifié le 19 août 2015 pour d'autres faits que ceux visés dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur qui a eu connaissance des faits visés dans la lettre de licenciement le 22 mai 2015 et qui n'a pas choisi de les sanctionner par la mise à pied du 16 juillet 2015, a épuisé son pouvoir disciplinaire relativement à ces faits au jour de la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 17 juillet 2015 qui s'est déroulé le 31 août 2015 ; qu'en jugeant le contraire aux motifs que l'employeur ne disposait pas de l'ensemble des éléments lui permettant de sanctionner le salarié avant le 1er septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur n'avait eu la connaissance exacte des faits reprochés qu'à l'occasion d'un rapport établi le 1er septembre 2015, a exactement décidé que les poursuites engagées l'avaient été dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit justifiés la mise à pied de deux jours du 24 février 2014 et l'avertissement du 19 août 2015 et de le débouter de ses demandes afférentes à l'annulation de ces sanctions tirées d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors « qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt sa