Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-50.015
Textes visés
- Article L. 1233-69 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
- Article L. 1235-4 du même code, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Article L. 1233-4, alinéa 1, du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1134 F-D
Pourvoi n° H 19-50.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
L'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec) Saint-Pierre, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-50.015 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... N..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Ogec Saint-Pierre, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), M. N..., engagé par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec) Saint-Pierre, depuis le 1er juillet 2000, en qualité de formateur au sein de l'Association régionale d'éducation permanente (Arep) R..., a été licencié le 27 juillet 2015 pour motif économique après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
2. Le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées par Pôle emploi, alors « que des entreprises constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail lorsque leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que ni l'appartenance d'une association à un réseau d'associations ayant un objet identique, ni la recherche de reclassement effectuée par une association en direction d'autres associations adhérant au même réseau ne permettent de caractériser une permutabilité de leur personnel ; qu'en se bornant à affirmer que l'appartenance de l'Ogec Saint-Pierre à un groupe est ''attestée'' par les lettres que le président de l'Ogec a adressées à l'Arep régionale dont il est membre pour rechercher d'éventuelles possibilités de reclassement au sein des autres centres de formation de la région et aux courriers échangés au niveau régional avec le président du conseil régional et le député, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des centres de formation adhérents de l'Arep de la région Nord-Pas-de-Calais permettent d'effectuer la permutation de leur personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4, alinéa 1, du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
4. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
5. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'Ogec Saint-Pierre appartient à un groupe au sens où il existe entre le personnel des différentes Arep de la région Nord-Pas de Calais une possibilité de permutation comme l'attestent les différents courriers que le directeur a adressés à l'Arep régionale Nord-Pas de Calais mais également les différentes correspondances échangées au niveau régional, notamment avec le président du conseil régional et le député.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes associations leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. L'association fait grief à l'arrêt de lui ordonner de r