Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-10.299
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1138 F-D
Pourvoi n° N 19-10.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ Mme B... T..., domiciliée [...] ,
2°/ M. V... L..., domicilié [...] ,
3°/ le syndicat UGICT-CGT Axa Investment Managers, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-10.299 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant au CSE de l'UES Axa Investment Managers, dont le siège est [...] , venant aux droits du comité d'entreprise de l'UES Axa Investment Managers, défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T..., de M. L... et du syndicat UGICT-CGT Axa Investment Managers, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSE de l'UES Axa Investment Managers, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au comité social et économique Axa de l'UES Investment Managers, venant aux droits du comité d'entreprise de l'union économique et sociale (UES) Axa Investment Managers, de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), le comité d'entreprise (CE) de l'UES Axa Investment Managers, afin d'utiliser une partie de ses réserves, a réalisé des investissements immobiliers en faisant l'acquisition de plusieurs appartements de vacances au sein de résidences de vacances, loués une partie de l'année au personnel et à leur famille.
3. Des contestations s'étant élevées sur les affectations budgétaires relatives à ces appartements, le syndicat UGICT-CGT Axa Investment Managers (le syndicat), Mme T..., membre élue du CE, et M. L..., représentant syndical au CE, ont fait assigner le comité d'entreprise devant le tribunal de grande instance en lui demandant de faire injonction au comité d'entreprise de réaffecter, sous astreinte, au compte de résultat des activités sociales et culturelles une certaine somme correspondant aux amortissements et dépenses au titre des appartements de loisir indûment affectés au compte de résultat du fonctionnement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches
Enoncé du moyen
5. Le syndicat et les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à faire injonction au comité d'entreprise de l'UES Axa Investment Managers de réaffecter au compte de résultat des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise des sommes correspondant aux amortissements et dépenses au titre des appartements de loisirs indûment imputés au compte de résultat de fonctionnement, sous astreinte, et par conséquent de les débouter de leurs demandes tendant à constater que la décision à intervenir emportait annulation de plein droit de l'ensemble des délibérations du comité d'entreprise relatives à l'affectation au compte budget de fonctionnement des dépenses de toutes natures et produits liés aux appartements de loisirs achetés par lui, alors :
« 6°/ que si le comité d'entreprise est en mesure d'utiliser les fonds qu'il détient des subventions de fonctionnement ou des contributions patronales aux activités sociales et culturelles afin d'effectuer des investissements ou des placements, les intérêts que ceux-ci rapportent doivent réintégrer le budget qui a permis de réaliser l'investissement ou le placement et les fonds ainsi acquis ne peuvent être utilisés que dans ce cadre, c'est-à-dire au titre du fonctionnement si l'investissement ou le placement a été effectué au moyen des subventions de fonctionnement ou au titre des activités sociales et culturelles si le placement a été effectué au moyen de la contribution patronale à ces activités ; qu'en énonçant que "la demande des appelants, tendant à "réaffecter au compte de résultat des ASC du CE l'intégralité d