Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-14.470
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1139 F-D
Pourvoi n° W 19-14.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. E... K..., domicilié [...] ,
2°/ le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP), dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 19-14.470 contre le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Turk Hava Yollari Turkish Airlines, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. K... et du Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Turk Hava Yollari Turkish Airlines, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 18 mars 2019), par lettre du 3 janvier 2019, le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP) (le syndicat) a informé la société Turk Hava Yollari Turkish Airlines (la société) de la désignation de M. K... en qualité de représentant de section syndicale.
2. La société a saisi, le 17 janvier 2019, le tribunal d'instance en annulation de cette désignation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié et le syndicat font grief au jugement de dire que le syndicat ne remplit pas la condition de transparence financière et ne justifie pas de l'existence d'une section syndicale au jour de la désignation en cause, et en conséquence d'annuler la désignation en date du 3 janvier 2019 de M. K... en qualité de représentant de section syndicale, alors :
« 1°/ qu'en décidant ainsi que le syndicat, qui avait versé aux débats trois bulletins d'adhésion et deux cartes d'adhérents pour 2018, ne justifiait pas de l'existence, à la date du 3 janvier 2019, d'adhérents pour l'année 2019, tout en constatant que suivant les statuts les adhérents n'ayant pas réglé leur cotisation annuelle ne perdaient leur qualité de membres qu'au 1er février de l'année en cours, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 2142-1 du code du travail ;
2°/ que les comptes annuels de l'organisation syndicale publiés sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative où ils sont librement consultables, en vertu de l'article D. 2135-8 du code du travail, sous la seule condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres, sont des éléments de preuve de la transparence financière ; qu'en se fondant pour juger qu'à défaut d'autres éléments probants la condition de transparence financière n'était pas remplie, sur le fait que la publication des comptes au Journal officiel était limitée et non accessible immédiatement sans avoir constaté qu'il ne pourrait consulter ceux-ci dans un délai raisonnable, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1 et D. 2135-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Ayant constaté que le syndicat produisait aux débats un compte d'exercice et un compte de résultat, dont l'ensemble des chiffres sont dissimulés, qu'il ne produisait pas la décision de l'assemblée générale se prononçant sur les comptes de l'exercice 2017 et qu'il n'est justifié d'aucun document régulier, de sorte que le syndicat ne pouvait se prévaloir de la condition de transparence financière imposant non seulement la publicité des comptes mais également leur approbation, le tribunal, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le STAAAP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le présiden