Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-19.296
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1140 F-D
Pourvoi n° S 19-19.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
Mme B... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-19.296 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Paris Customers Assistance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), Mme C..., engagée en qualité d'agent d'escale par la société British Airways à compter du 1er septembre 1993 selon contrat à durée indéterminée, transféré à la société Servisair puis le 6 février 2008 à la société Paris Customers Assistance (la société), occupait en dernier lieu le poste de « leader passage », coefficient 246, catégorie employé.
2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
3. Le 20 mai 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et en reclassification au coefficient 288, puis a demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. En cours de procédure, elle a été licenciée, le 8 juin 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à l'attribution rétroactive du coefficient 288, au paiement des rappels de salaire afférents, à la remise de bulletins de salaire modifiés et à la fixation de son salaire à une certaine somme sur 12 mois ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour non accession à un poste équivalent au niveau 288 de la convention collective, alors :
« 1° / qu'en vertu de l'article 7, annexe 3, de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien "lorsqu'un salarié a effectué un remplacement dans un emploi d'une catégorie supérieure et d'une durée supérieure à 6 mois, il a priorité pour accéder à cet emploi ou un emploi de cette catégorie'' ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que "la priorité de la candidature de [la salariée] à un poste d'agent de maîtrise, du fait des remplacements qu'elle a effectués dans une catégorie au coefficient supérieur, sur une période au-delà de six mois, n'a pas fait débat devant la société British Airlines'', et que "au-delà de cette période, [la salariée] justifie avoir effectué, entre octobre 2007 et septembre 2008, de nombreux remplacements en qualité de superviseur, sur une période supérieure à six mois'', l'employeur ayant lui-même "reconnu le caractère prioritaire de son affectation à un poste au coefficient 288'' ; qu'en jugeant ce dernier fondé, dans le cadre de son pouvoir de direction, à écarter cette priorité pour refuser à la salariée toute promotion à un poste relevant du coefficient 188, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'annexe 3 de convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien ;
2°/ que l'article 7, annexe 3, de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, qui dispose que "lorsqu'un salarié a effectué un remplacement dans un emploi d'une catégorie supérieure et d'une durée supérieure à 6 mois, il a priorité pour accéder à cet emploi ou un emploi de cette catégorie'', conditionne la priorité qu'il institue à la seule existence d'un remplacement de plus de six mois dans un emploi de catégorie supérieure ; qu'aux termes des constations de l'arrêt attaqué, la salariée justifie avoir effectué de nombreux rem