Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-19.521

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

DsSOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1141 F-D

Pourvoi n° M 19-19.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

1°/ la société Mondadori magazines France, dont la nouvelle dénomination est Reworld Media Magasines, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ la société Les Editions Mondadori Axel Springer (EMAS), société en nom collectif,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

3°/ Mme Y... Q..., domiciliée [...] , agissant en qualité de président du comité social et économique de l'UES Mondadori Magazines France élargie,

ont formé le pourvoi n° M 19-19.521 contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 17 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, dans le litige les opposant :

1°/ au comité social et économique de l'UES Mondadori Magazines France élargie, dont le siège est [...] , venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'UES Mondadori Magazines France élargie,

2°/ à la société Actysens conseil, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Reworld Media Magasines, Les Editions Mondadori Axel Springer et de Mme Q..., agissant en qualité de président du comité social et économique de l'UES Mondadori Magazines France élargie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Actysens conseil et du comité social et économique de l'UES Mondadori Magazines France élargie, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Versailles, 17 mai 2019), statuant en la forme des référés et rendue sur renvoi après cassation (Soc., 6 juin 2018, pourvoi n° 16-28.026), le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité économique et sociale Mondadori Magazines France élargie (l'UES), formée de la société Mondadori magazines, aux droits de laquelle vient désormais la société Reworld Media Magasines, et la société Les Editions Mondadori Axel Springer (les sociétés), a décidé le 5 octobre 2016 du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail.

2. Par acte d'huissier du 20 octobre 2016, les sociétés formant l'UES ont fait assigner le CHSCT aux fins de constater que la preuve d'un risque grave n'est pas rapportée et en conséquence d'annuler la délibération sur le principe du recours au cabinet Actysens conseil en qualité d'expert. Par ordonnance du 7 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en la forme des référés, a déclaré irrecevables ces demandes. Cette ordonnance a été cassée et annulée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2018.

3. Le comité social et économique de l'UES Mondadori Magazines France élargie vient aux droits du CHSCT.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur les deuxième et troisième branches du second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les sociétés formant l'UES et la présidente du comité social et économique de l'UES Mondadori Magazines France élargie font grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable leur demande subsidiaire de réduire le périmètre de la mission de l'expert ainsi que le montant de ses honoraires en conséquence, alors « que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre lorsqu'elles tendent l'une et l'autre à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, l'UES Mondadori magazines avait sollicité dans le délai de 15 jours qui lui était imparti par l'article L. 4614-13 du code du travail l'annulation d