Chambre sociale, 2 décembre 2020 — 19-14.468
Textes visés
- Article R. 2314-24 du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1146 F-D
Pourvoi n° U 19-14.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ le syndicat CFE-CGC ferroviaire, dont le siège est [...] ,
2°/ M. A... W..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 19-14.468 contre le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat UFCAC CFDT (Union fédérale des cheminots et activités complémentaires), dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme S... H..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme MW... Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme N... Q..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. X... LO..., domicilié [...] ,
6°/ à M. E... K..., domicilié [...] ,
7°/ à M. P... B..., domicilié [...] ,
8°/ à M. LP... I..., domicilié [...] ,
9°/ à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial,
10°/ au syndicat CGT, dont le siège est [...] ,
11°/ à l'union UNSA ferroviaire, dont le siège est [...] ,
12°/ au syndicat FO, dont le siège est [...] ,
13°/ à M. E... V..., domicilié [...] ,
14°/ à Mme D... M..., domiciliée [...] ,
15°/ à M. C... O..., domicilié [...] ,
16°/ à Mme R... JC... , domiciliée [...] ,
17°/ à M. A... G... J..., domicilié [...] ,
18°/ à Mme T... L..., domiciliée [...] ,
19°/ à M. U... TZ..., domicilié [...] ,
20°/ à Mme QW... YO..., domiciliée [...] ,
21°/ à M. NR... LJ..., domicilié [...] ,
22°/ à M. DR... FQ..., domicilié [...] ,
23°/ à M. SN... JG..., domicilié [...] ,
24°/ à Mme QN... OQ..., domiciliée [...] ,
25°/ à M. TL... F..., domicilié [...] ,
26°/ à M. JJ... KV..., domicilié [...] ,
27°/ au syndicat SACS, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
L'UFCAC CFDT, Mmes H..., Y..., Q..., MM. LO..., K..., B... et I... ont formé un pourvoi incident contre le même jugement.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat CFE-CGC ferroviaire et de M. W..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'UFCAC CFDT, de Mmes H..., Y..., Q... et de MM. LO..., K..., B... et I..., après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société SNCF voyageurs, qui vient aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, de ce qu'elle reprend l'instance.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 15 mars 2019), le scrutin de l'élection des membres du comité social et économique de l'établissement Transilien lignes HBK de l'EPIC SNCF mobilités s'est déroulé le 22 novembre 2018.
3. Par déclaration au greffe du 13 décembre 2018, le syndicat Union fédérale des cheminots et activités complémentaires CFDT (UFCAC-CFDT) a saisi le tribunal d'instance de diverses contestations.
Sur le moyen du pourvoi principal du syndicat CFE-CGC ferroviaire et de M. W..., ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident du syndicat UFCAC-CFDT, de Mme H... et six autres salariés, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Il est fait grief au jugement de dire que la demande d'annulation des élections dans le troisième collège de la délégation du personnel au sein du CSE de l'établissement Transilien lignes HBK de l'EPIC SNCF mobilités, à raison de l'exclusion de certains cadres des listes électorales, est irrecevable, alors « que le point de départ du délai de contestation sur l'électorat est la publication de la liste électorale ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la liste modifiée avait été publiée et, d